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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 03 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de CORONAVIRUS COVID-19

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205475
pub.
03/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de CORONAVIRUS COVID-19 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de CORONAVIRUS COVID-19.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 mars 2020 Allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de CORONAVIRUS COVID-19 (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158548/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par « transports effectués par véhicules de location avec chauffeur », il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par « services réguliers » on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est une exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 mai 2003 instituant un « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » et remplace la convention collective de travail du 20 novembre 2014, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2015 (Moniteur belge du 17 septembre 2015).

Art. 3.Elle modifie temporairement la convention collective de travail du 21 novembre 2019 relative aux avantages octroyés par le « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » (155918).

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. CHAPITRE III. - Augmentation temporaire des allocations complémentaires de chômage

Art. 4.Un article 5bis est inséré dans la convention collective de travail du 21 novembre 2019, comme suit : « § 1er. Durant la période du 1er mars au 31 décembre 2020, les conditions d'octroi fixées par l'article 4 de la convention collective de travail précitée, sont élargies au chômage temporaire pour force majeure-corona. § 2. Durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, le montant de l'allocation complémentaire de chômage citée à l'article 5 est porté à 5 EUR par journée. § 3. Le maximum est porté à 150 EUR pour l'année 2020. § 4. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus, l'allocation majorée est payée par les employeurs à leurs travailleurs par mois et à la première paye suivant le mois au cours duquel les travailleurs ont droit à l'allocation. Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 5. Explication des montants par période (année 2020) : 1. Du 1er janvier au 31 mars le chômage temporaire pour raisons économiques ou pour force majeure (corona) donne droit à une allocation complémentaire de 3,00 EUR par jour;2. Du 1er avril au 30 juin le chômage temporaire pour raisons économiques ou pour force majeure (corona) donne droit à une allocation complémentaire de 5,00 EUR par jour;3. Dès que le plafond de 150,00 EUR est atteint, l'employeur ne doit plus payer l'allocation complémentaire;4. Si le plafond n'est pas atteint au 30 juin, l'employeur paiera ensuite l'allocation complémentaire à raison de 3,00 EUR par jour sans dépasser le plafond de 150 EUR.». CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets au 1er mars 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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