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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 03 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'accord sectoriel pour 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205486
pub.
03/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'accord sectoriel pour 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'accord sectoriel pour 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 26 novembre 2019 Accord sectoriel pour 2019-2020 (Convention enregistrée le 16 janvier 2020 sous le numéro 156432/CO/321) La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321), à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS 000-0631449-62) en ce qui concerne les dispositions du chapitre E. A. Pouvoir d'achat A.1. Mise en oeuvre marge salariale (enveloppe 1,1 p.c.) § 1er. Principes A partir du 1er janvier 2020, les barèmes et les salaires mensuels réellement payés seront augmentés de 22 EUR bruts par mois.

A partir du 1er janvier 2020, les barèmes et les salaires horaires des ouvriers réellement payés seront augmentés de 0,1386 EUR bruts par heure dans un régime de 36h40. Si l'ouvrier travaille dans un autre régime hebdomadaire, l'augmentation du salaire horaire sera adaptée en fonction de ce régime hebdomadaire.

Le travailleur à temps partiel aura droit à cette augmentation au prorata du taux d'occupation mentionné dans le contrat de travail. § 2. Prime brute unique 2019 Le travailleur à temps plein qui a été en service durant toute la période de référence, reçoit une prime brute unique de 200 EUR, payable au même moment que les salaires du mois de décembre 2019.

La période de référence dure 12 mois et court du 1er décembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2019 inclus.

En cas de période de référence incomplète, la prime est payée au prorata de la période durant laquelle le travailleur a été en service pendant cette période de référence.

Le travailleur à temps partiel aura droit à une prime proportionnelle calculée sur la base du taux d'occupation mentionné dans le contrat de travail. § 3. Interim et étudiants Les travailleurs sous contrat d'intérim occupés chez un des employeurs dans le champ d'application des dispositions ci-dessus de cet accord sectoriel, profitent conformément aux dispositions légales relatives aux intérimaires, du même avantage que les travailleurs fixes, dans les mêmes conditions d'octroi et modalités.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants, tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail).

A.2. Indemnité vélo A partir du 1er janvier 2020, une indemnité de 0,24 EUR par kilomètre est introduite pour les déplacements effectués à vélo à concurrence de la distance réellement parcourue entre le domicile et le lieu de travail (aller-retour).

A.3. Prime de fin d'année A partir du 1er janvier 2020, les périodes du congé pré- et postnatal sont assimilées à des prestations de service pour le calcul du montant de la prime de fin d'année, avec un maximum de 15 semaines ou de 17 semaines en cas de naissances multiples.

L'assimilation vaut également quand une semaine supplémentaire de congé postnatal est octroyée lors d'une incapacité ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident pendant les 6 semaines (ou 8 semaines en cas de naissances multiples) précédant l'accouchement.

A.4. GSM chauffeur Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises qui n'ont pas encore réglé cette problématique qu'une proposition soit faite à court terme.

Si cette proposition ne peut pas être acceptée, la partie la plus diligente pourra mettre ce litige à l'ordre du jour du bureau de conciliation sectoriel.

B. Emploi 1. Travail intérimaire En ce qui concerne le travail intérimaire, l'ANGR donnera aux employeurs et aux porte-paroles sectoriels, un aperçu des obligations en matière de recours au travail intérimaire et en matière d'information à l'intention des partenaires sociaux, et ceci après concertation à ce sujet avec les porte-paroles sectoriels. Ceci inclut au minimum toutes les obligations décrites dans la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du travail.

Afin de donner une image claire de l'utilisation du travail intérimaire dans le secteur, tous les employeurs seront invités à fournir des chiffres pour chaque catégorie d'utilisation du travail intérimaire. Les représentants des employeurs ANGR et Ophaco présenteront une vue d'ensemble aux interlocuteurs du secteur. 2. Procédure de concertation en cas de licenciement pour des raisons économiques ou techniques de 3 p.c. des travailleurs En cas de licenciement pour des raisons économiques ou techniques endéans une période de 60 jours de 3 p.c. des travailleurs avec un minimum de 3 (entité juridique et/ou entité technique d'exploitation), une procédure de concertation doit être suivie.

Une convention collective de travail sectorielle de durée indéterminée décrira plus en détail la procédure à suivre. 3. Congé d'ancienneté Les partenaires sociaux recommandent que, dans les entreprises où cette problématique se pose actuellement, une solution à court terme soit trouvée.4. Classification de fonctions sur fiche salariale La catégorie de fonction sectorielle doit être mentionnée sur la fiche salariale. Dès l'instant où les discussions d'entreprise relatives à l'introduction d'un nouveau barème d'entreprise avec sa catégorie de fonction y afférente sont finalisées, cette catégorie de fonction sera mentionnée sur la fiche salariale.

C. Crédit-temps Maintien maximal des régimes existants sous la convention collective de travail n° 103 Les droits actuels au crédit-temps prévus par la convention collective de travail sectorielle sous convention collective de travail n° 103 sont maintenus.

D. Fin de carrière 1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise Chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 130 et la convention collective de travail n° 131. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et par la convention collective de travail n° 132.

Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 134 et la convention collective de travail n° 135.

Disponibilité En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1° est porté à 62 ans à partir du 1er janvier 2019. 2. Crédit-temps fin de carrière En application de la convention collective de travail n° 137, l'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière est pour les années 2019-2020, porté à : - 57 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations à mi-temps; - 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations d'un cinquième; à condition qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : - Soit qu'ils puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit qu'ils aient été occupés : - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; - ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 3. Congé d'âge A partir de l'année civile 2020, les salariés âgés de 57 ans et plus ont droit à un jour de congé payé supplémentaire.Si le budget du fonds social 321 le permet, le jour de congé supplémentaire sera accordé à compter de 2021 aux travailleurs âgés de 56 ans et plus.

Un financement par le fonds social 321 est prévu, selon les modalités décrites plus loin sous le chapitre E. E. Mesures d'emploi - groupes à risques Ce chapitre ne s'applique pas aux entreprises Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS 000-0631449-62). 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social Les interventions actuelles dans ce cadre (prime pour l'embauche de travailleurs issus des catégories de groupes à risque prévues par l'arrêté royal concerné) ainsi que les cotisations pour leur financement sont prolongées aux conditions actuelles, sous réserve de législation et charges sociales inchangées.2. Introduction intervention pour journée liée à l'âge pour les travailleurs âgés A partir de l'année civile 2020, le travailleur de 57 ans et plus a droit à un jour de congé payé supplémentaire. Le fonds social fournira une intervention à l'employeur, puisée dans les cotisations patronales pour les groupes à risque. Le montant ainsi que les modalités de remboursement sont fixés dans une convention collective de travail distincte.

Avant la fin de l'année 2020, l'impact financier de cette mesure sera examiné au sein du fonds social. Si le budget le permet, le jour de congé supplémentaire sera accordé à compter de 2021 aux travailleurs âgés de 56 ans et plus.

Dans tous les cas, le travailleur âgé de 57 ans et plus a également droit au jour de congé payé supplémentaire en 2021. 3. Respect de l'arrêté royal groupes à risque Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. La moitié de ce pourcentage de 0,05 p.c. doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les partenaires sociaux s'engagent à conclure pour les années 2020 et 2021 une convention collective de travail sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminé par l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives.

F. Formation En exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, il est prévu un effort de formation au moins équivalent à un effort de formation de trois jours en moyenne par an, par équivalent temps plein, pour les années 2019 et 2020.

Les partenaires sociaux recommandent qu'un plan de formation soit établi pour l'année suivante et soit présenté au conseil d'entreprise.

G. Fonctionnement syndical A partir de l'année 2020 (primes 2019), le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - 145 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui ont payé leur cotisation dans les formes requises au moment du paiement de la ristourne; - 75 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui ont payé leur cotisation dans les formes requises au moment du paiement de la ristourne.

H. Dispositions finales 1. Paix sociale Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord.Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication par rapport aux points discutés lors des présentes négociations sectorielles, au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord. 2. Durée de validité Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020, à l'exception des dispositions pour lesquelles une autre date de début et/ou de fin est prévue. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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