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Arrêté Royal du 20 février 2008
publié le 09 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012241
pub.
09/04/2008
prom.
20/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 27 juin 2007 Salaire horaire minimum (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84213/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention collective de travail du 7 novembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 12 juin 2002; Moniteur belge du 27 juillet 2002) fixant le barème des jeunes, le montant du « salaire horaire minimum de début », tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; Moniteur belge du 25 novembre 2005) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 8,8300 EUR au 1er juin 2006 en régime de 40 heures par semaine, en vigueur au 31 mars 2007, est augmenté de 0,07 EUR à partir du 1er avril 2007. Pour les ouvriers qui comptent au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le « salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté », tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005;

Moniteur belge du 25 novembre 2005) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 8,9165 EUR au 1er juin 2006 en régime de 40 heures par semaine, en vigueur au 31 mars 2007, est augmenté de 0,07 EUR à partir du 1er avril 2007.

A partir du 1er janvier 2008, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté précités, en vigueur au 31 décembre 2007, sont augmentés de 0,10 EUR. Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire.

Art. 3.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, son montant est péréquaté à due concurrence.

La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euro, intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

Exemples de péréquations 8,3985 x 1,02 = 8,56647 arrondi à 8,5664 et ensuite au demi-millième supérieur, à 8,5665 EUR (40 heures).

La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi.

Pour une péréquation à 39 heures : 7,70982 x 40/39 = 7,90751, arrondi à 7,9075 EUR. Pour une péréquation à 38 heures : 8,56647 x 40/38 = 9,01734 arrondi à 9,0173 et ensuite au demi-millième supérieur, à 9,0175 EUR.

Art. 4.Les salaires horaires minimaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être garantis aux ouvriers lors de chaque paiement du salaire. Ces salaires horaires minimaux comprennent le salaire horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de production, à l'exclusion de toutes autres primes.

Art. 5.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot 103,33 (base 2004 = 100).

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; Moniteur belge du 25 novembre 2005) conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, et entre en vigueur le 1er avril 2007.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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