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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 17 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les centres de promotion de la santé à l'école, les équipes « SOS Enfants » et les services d'aide sociale aux justiciables ressortissant à la Communauté française Wallonie-Bruxelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012005
pub.
17/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les centres de promotion de la santé à l'école, les équipes « SOS Enfants » et les services d'aide sociale aux justiciables ressortissant à la Communauté française Wallonie-Bruxelles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les centres de promotion de la santé à l'école, les équipes « SOS Enfants » et les services d'aide sociale aux justiciables ressortissant à la Communauté française Wallonie-Bruxelles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 octobre 2011 Octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les centres de promotion de la santé à l'école, les équipes « SOS Enfants » et les services d'aide sociale aux justiciables ressortissant à la Communauté française Wallonie-Bruxelles (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106661/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de promotion de la santé à l'école, des équipes "SOS Enfants" et des services d'aide aux détenus, ressortissant à la Communauté française Wallonie-Bruxelles.

Elle s'inscrit dans l'exécution de l'Accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand en Communauté française Wallonie-Bruxelles 2010-2011.

Art. 2.Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, bénéficient, à partir de l'année 2011 (année de référence 2010) d'une prime syndicale annuelle, versée par l'ASBL « Fonds intersyndical des Secteurs de la Communauté française ».

Art. 4.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque année et par la même voie que cette fiche de paie, le formulaire de demande de paiement de la prime dont un modèle est repris à l'annexe de la présente convention.

Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au mois de janvier, les employeurs auront remis le formulaire aux travailleurs au moment de leur départ de l'institution ou le leur feront parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de janvier.

Art. 5.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à trois mois au cours de l'année de référence.

Art. 6.Le fonds, s'il prend connaissance de la non-diffusion par l'employeur, à l'ensemble du personnel concerné, du formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, adresse à cet employeur un rappel sous la forme d'un courrier, avec copie au président de la commission paritaire.

L'employeur concerné par le rappel transmet dans les 30 jours de la réception de celui-ci les formulaires à l'ensemble du personnel pour la ou les années concernées.

L'employeur est tenu de verser au fonds intersyndical, à la demande de celui-ci, le montant correspondant au nombre de primes qui, de par la non-distribution, n'ont pas pu être prises en compte dans le décompte remis au pouvoir subsidiant, multiplié par le montant de la prime (temps plein ou temps partiel) de l'exercice. En cas de contestation, le nombre de primes et le montant dû sont attestés par le président de la commission paritaire.

Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté française qui finance le fonds, soit dans l'année en cours, soit en tant qu'arriérés, pourra obtenir le remboursement des sommes visées aux paragraphes précédents auprès du fonds intersyndical.

Art. 7.En dérogation à l'article 4, pour la prime 2010 payable en 2011, les employeurs remettront le formulaire avec la fiche de paie du mois de novembre 2011.

Art. 8.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste au président de la commission paritaire qui en informe les autres parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 févier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 5 octobre 2011 conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les centres de promotion de la santé à l'école, les équipes « SOS Enfants » et les services d'aide aux détenus ressortissant à la Communauté française Wallonie Bruxelles Fonds intersyndical des Secteurs de la Communauté française Secteur PSE - Aide aux détenus - SOS Enfants Demande de prime syndicale Exercice 20.. payable en 20..

Ce formulaire est délivré dans le cadre du paiement de la prime syndicale au personnel des secteurs NON MARCHAND dépendant de la Communauté française.

Les employeurs doivent distribuer ce formulaire avec la fiche de paie du mois de janvier.

Les travailleurs syndiqués doivent retourner ce formulaire complété à leur organisation syndicale pour fin avril au plus tard.

A compléter par l'employeur Identification de l'employeur Cachet de l'employeur

Nom de l'association :

Adresse :

N° ONSS .../......-..

O PSEO Aide aux détenusO SOS Enfants

Identification du travailleur

Nom . . . . . Prénom . . . . .

Adresse :

Période d'occupation :

Fraction d'occupation : /38 h.

Je certifie que les informations communiquées sont sincères et complètes.

Signature de l'employeur ou de son représentant :


A compléter par le travailleur


Organisation syndicale :

N° d'affiliation :

Date d'affiliation :

N° de compte pour remboursement : //

Cotisation syndicale : O Temps plein O Temps partiel

Je certifie que les informations communiquées sont sincères et complétes.

Date : Signature


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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