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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 23 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaire et de travail dans les établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012029
pub.
23/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaire et de travail dans les établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaire et de travail dans les établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 19 décembre 2011 Modification la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaire et de travail dans les établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108107/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant, à partir du 27 août 2011, à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Augmentation barémique

Art. 2.Un § 3 rédigé comme suit est inséré dans l'article 3 de la convention collective du 24 septembre 2008 susmentionnée : « § 3. Les salaires horaires minimums des travailleurs sont augmentés comme suit : + 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.

Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums correspondant à l'indice-pivot 114,97 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) :

Anc.

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

9,1709

9,1709

9,3734

9,8505

10,1187

10,4835

1

9,1709

9,1709

9,4789

9,9847

10,1788

10,6174

2

9,1709

9,4232

9,6093

10,1187

10,3160

10,7566

3

9,4232

9,5359

9,7502

10,1187

10,4467

10,8938

4

9,5359

9,6482

9,8627

10,2311

10,5589

11,0062

5

9,5860

9,7137

9,9966

10,2576

10,6946

11,1365

7

9,6512

9,8542

10,1355

10,3948

10,8353

11,2774

9

9,7918

10,0149

10,2311

10,5304

10,9711

11,4113

11

9,9527

10,1270

10,2311

10,6647

11,1083

11,5470

13

10,0649

10,2593

10,2911

10,8002

11,2757

11,6826

15

10,1972

10,3934

10,4269

10,9341

11,3811

11,8179

17

10,3310

10,3934

10,5589

11,0713

11,5184

11,9573

19

10,3310

10,4201

10,6979

11,2106

11,6507

12,0927

21

10,3577

10,6040

10,8353

11,3476

11,7446

12,2268

23

10,5418

10,6930

10,9711

11,4833

11,8567

12,3656

25

10,6308

10,8272

11,1067

11,6172

11,9920

12,5048

27

11,2322

11,7530

12,1279

12,6370


CHAPITRE III. - Octroi d'un jour de congé supplémentaire

Art. 3.Un chapitre VIbis rédigé comme suit est inséré entre le chapitre VI et le chapitre VII de la convention collective de travail susmentionnée : « CHAPITRE VIbis. - Octroi d'un jour de congé supplémentaire à l'occasion du 27 septembre

Art. 12bis.Les travailleurs bénéficieront, à partir de 2012, d'un jour de congé férié réglementaire à l'occasion du 27 septembre.

En pratique, un jour de congé sera ajouté au nombre de jours de congé de vacances annuelles auquel le membre du personnel peut prétendre, et ce même pour les années où le 27 septembre tombe un samedi ou un dimanche.

Le congé ne sera pas nécessairement accordé le 27 septembre même et la prise effective du jour de congé fera l'objet d'un accord entre le travailleur et l'employeur. » CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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