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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 29 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prépension conventionelle à partir de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012040
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prépension conventionelle à partir de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prépension conventionelle à partir de 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 19 décembre 2011 Prépension conventionelle à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108081/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Aux conditions ci-après, un travailleur licencié peut prétendre à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire visée à l'article 6 de la présente convention collective de travail, pour autant qu'il bénéficie d'allocations de chômage : - être âgé de 58 ans et plus au moment où le contrat de travail prend fin; - ne pas avoir été licencié pour un motif grave; - avoir un passé professionnel minimum, tel que prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, au moment où le contrat de travail prend fin, à savoir : - à partir du 1er janvier 2010, de 37 ans pour les hommes et de 33 ans pour les femmes; - à partir du 1er janvier 2012, de 38 ans pour les hommes et de 35 ans pour les femmes; - être lié par un contrat de travail avec l'employeur depuis au moins 5 ans.

Par convention collective de travail d'entreprise, il peut être dérogé à la nécessité d'être lié par un contrat de travail avec l'employeur depuis au moins 5 ans.

Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage.

Le travailleur informe l'employeur dans les plus brefs délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité professionnelle.

Art. 6.Sans préjudice de l'application des articles 6 à 9 de la convention collective de travail n° 17 précitée, le montant de l'indemnité complémentaire est égal à cinquante-sept pour cent (57 p.c.) de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

En cas de passage du régime « crédit-temps mi-temps » ou du régime « crédit-temps 4/5 » au régime « prépension conventionnelle », l'indemnité complémentaire sera calculée sur la base du régime de travail qui était celui du travailleur au moment de l'accès à une de ces réductions du temps de travail.

Art. 7.Sans préjudice du prescrit de l'article 5 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale.

L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 8.Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise peut déroger au prescrit de la présente convention collective de travail sans que les avantages de la présente convention ne puissent être inférieurs. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, de même que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandé au président de la sous-commission paritaire. La partie la plus diligente porte le débat en sous-commission paritaire.

Elle entre en vigueur le 31 décembre 2011 et cesse de produire ses effets le 30 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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