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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 31 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200138
pub.
31/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 14 novembre 2011 Fixation de l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107540/CO/331)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs dont l'emploi est financé par le Fonds d'Equipements et de Services Collectifs (FESC), à moins que : - cet emploi soit financé également dans le cadre du régime ACS financé par le gouvernement flamand; - le subventionnement FESC soit suffisant pour le financement complet ou partiel des dispositions reprises dans la présente convention collective de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe l'annexe en exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année et détermine le montant de la partie fixe indexée et le pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année : 1. Année 2005 : Partie fixe indexée : 280,81 EUR Partie exprimée en pourcentage : 2,5 p.c. 2. Année 2006 : Partie fixe indexée : 348,48 EUR (à savoir 286,15 EUR + 62,33 EUR) Partie exprimée en pourcentage : 2,68 p.c. 3. Année 2007 : Partie fixe indexée : 430,61 EUR Partie exprimée en pourcentage : 2,89 p.c. 4. Année 2008 : Partie fixe indexée : 530,85 EUR Partie exprimée en pourcentage : 3,10 p.c. 5. Année 2009 : Partie fixe indexée : 606,23 EUR Partie exprimée en pourcentage : 3,31 p.c. 6. Année 2010 : Partie fixe indexée : 702,75 EUR Partie exprimée en pourcentage : 3,52 p.c. 7. Année 2011 : Partie fixe indexée : 724,46 EUR Partie exprimée en pourcentage : 3,52 p.c.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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