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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 11 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au plan sectoriel "Soins de santé" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200224
pub.
11/06/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au plan sectoriel "Soins de santé" (assurance hospitalisation) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au plan sectoriel "Soins de santé" (assurance hospitalisation).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 26 octobre 2011 Plan sectoriel "Soins de santé" (assurance hospitalisation) (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107548/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02) et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - ouvrier(s) : l'(les) ouvrier(s) et l'(les) ouvrière(s); - employeur(s) : l'(les) employeur(s) ressortissant à la SCP 106.02; - FSIB : "Fonds social de l'industrie du béton"; - gestionnaire : la compagnie d'assurances auprès de laquelle le FSIB a conclu le plan sectoriel "Soins de santé".

Art. 2.Nature de l'avantage et financement En exécution des articles 3 et 5 de ses statuts, convention collective de travail du 27 mai 2009, le FSIB conclut avec le gestionnaire un plan sectoriel "Soins de santé" pour les ouvriers visés à l'article 1er qui répondent aux conditions d'adhésion décrites ci-dessous.

Le FSIB prend en charge le financement du plan "Soins de santé".

Art. 3.Affiliation au plan sectoriel "Soins de santé" L'affiliation au plan sectoriel "Soins de santé" est effective dès que l'ouvrier est effectivement au travail depuis six mois auprès d'un employeur. Les sinistres qui se produisent dès ce moment (donc après 6 mois de travail dans le secteur), ouvrent un droit d'intervention conforme au plan sectoriel "Soins de santé".

Art. 4.Fin de l'affiliation au plan sectoriel "Soins de santé" L'affiliation prend fin au dernier jour du mois au cours duquel l'ouvrier atteint l'âge de 65 ans.

L'affiliation prendra fin avant le moment mentionné au paragraphe ci-dessus et ceci dans les cas suivants : - l'ouvrier quitte l'employeur pour cause de prépension; - l'ouvrier quitte l'employeur pour cause d'une pension anticipée (ou pension avant l'âge de 65 ans); - l'ouvrier est licencié ou donne sa démission et n'entre pas au service d'un autre employeur du secteur; - l'employeur auprès duquel l'ouvrier est en service quitte le secteur. Plus précisément il peut s'agir d'une clôture, faillite, liquidation, reprise, absorption et d'autres formes de fusion et l'ouvrier ne rentre pas en service ou n'est pas repris par un autre employeur; - l'employeur-personne physique décède, fait faillite et l'ouvrier n'entre pas de nouveau en service chez un autre employeur; - l'employeur ne ressortit plus à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Dans tous ces cas, l'affiliation de l'ouvrier prend fin le dernier jour du 6ème mois qui suit le fait mentionné. Il est précisé que lorsque l'ouvrier atteint l'âge de 65 ans au cours de cette période, l'affiliation prendra fin comme prévu dans le premier paragraphe.

En cas de décès de l'ouvrier, l'affiliation prend fin immédiatement.

Art. 5.Nature et ampleur des interventions prévues dans le plan sectoriel "Soins de santé" 1. Le plan sectoriel "Soins de santé" prévoit lorsque l'ouvrier subit une hospitalisation, qu'il y a une intervention dans le coût des postes suivants : a) le séjour et/ou séjour palliatif en hôpital avec les coûts occasionnés d'honoraires, l'utilisation des machines et appareils, outils d'aide et produits pharmaceutiques;b) one day clinic avec les coûts occasionnés d'honoraires, l'utilisation des machines et appareils, outils d'aide et produits pharmaceutiques;c) les coûts pré et post 1.et 2. (un mois avant et trois mois après). 2. Le plan sectoriel "Soins de santé" prévoit que lorsqu'un ouvrier subit une intervention chirurgicale sans hospitalisation, il y a une intervention dans ce coût.3. L'intervention maximale dans les coûts mentionnés sous les points 1.et 2., est fixée à trois fois l'intervention INAMI, avec un maximum absolu par année calendrier de 12.500 EUR. L'intervention dans le coût de la chambre par jour d'hospitalisation est limitée à 125 EUR (ticket modérateur inclus). 4. Le plan sectoriel "Soins de santé" prévoit que lorsque l'ouvrier souffre d'une des maladies graves énumérées ci-dessous, il y a une intervention dans les frais ambulatoires qui correspondent à cette maladie; - cancer; - charbon; - fièvre typhoïde ou paratyphoïde; - maladie de Hodgkin; - maladie de Parkinson; - sclérose en plaques; - méningite; - diphtérie; - poliomyélite; - variole; - tétanos; - maladie de Crohn; - leucémie; - mucoviscidose - Altzheimer; - tuberculose; - maladie de Pompe; - hépatite virale; - encéphalite; - choléra; - sida; - sclérose latérale amyotrophique; - malaria; - maladie de Creutzfeldt-Jacob. 5. L'intervention maximale des coûts mentionnés sous 4.est fixée à trois fois l'intervention INAMI, avec un maximum absolu par année calendrier de 12.500 EUR. 6. Les frais occasionnés par le transfert d'urgence vers un établissement hospitalier, sont pris en charge avec un maximum de 150 km par assuré et par hospitalisation.7. Pour les frais palliatif dans un autre établissement que l'hôpital, il y a une intervention de maximum 50 EUR par jour.

Art. 6.Franchise La franchise, par année d'assurance et par affilié, est fixée à 125 EUR. Cette franchise est supprimée pour autant qu'il ne soit facturé aucun supplément pour une chambre individuelle et les coûts pré- et post y attribués, ni d'horaires supplémentaires.

S'il y a une utilisation d'une chambre individuelle, une franchise supplémentaire de 50 EUR par jour sera appliquée avec un maximum de 500 EUR par période d'hospitalisation.

Art. 7.Système de tiers payant Le gestionnaire du plan sectoriel "Soins de santé" procure à chaque affilié une carte, avec laquelle celui-ci peut activer un système de tiers payant.

Art. 8.Continuation à titre personnel Conformément aux dispositions légales à ce sujet, l'ouvrier qui perd le droit à l'affiliation auprès du plan sectoriel "Soins de santé", a droit à une continuation à titre individuel à ses frais.

Art. 9.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 octobre 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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