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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 06 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au protocole d'accord pour la période 2009-2010 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200311
pub.
06/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au protocole d'accord pour la période 2009-2010 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au protocole d'accord pour la période 2009-2010 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 novembre 2011 Protocole d'accord pour la période 2009-2010 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107513/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par assistance en escale, on comprend l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. CHAPITRE II. - Exécution du protocole d'accord 2007-2008

Art. 2.§ 1er. Les employeurs s'engagent, dans les trois mois suivant la conclusion du présent protocole d'accord, à s'affilier à une organisation d'employeurs représentative ou à constituer leur propre fédération d'employeurs. § 2. Les parties s'engagent à créer un fonds social pour le sous-secteur 140.08 d'ici le 31 décembre 2009 au plus tard. Ce fonds social s'occupera notamment (liste non exhaustive) : - du paiement de la prime syndicale; - du paiement des primes complémentaires; - de la formation qui résultera de la concertation paritaire; ...

Les modalités pratiques (fonctionnement,...) seront fixées paritairement au sein de ce fonds social. § 3. Tous les accords prévus dans le protocole d'accord 2007-2008 sont prorogés et sont coulés en convention collective de travail (à l'inclusion de la convention collective de travail groupes à risque).

En ce qui concerne spécifiquement la pension complémentaire, toutes les entreprises du secteur concluront d'ici le 31 décembre 2009 un plan de pension, en fonction du pourcentage fixé au niveau sectoriel (à l'heure actuelle 0,50 p.c., à augmenter selon le présent protocole d'accord, cf. infra). CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3.§ 1er. Augmentation des chèques-repas de 1 EUR au 1er septembre 2009. § 2. Au niveau de l'entreprise, la période entre le 1er juillet et le 1er septembre 2009 est compensée comme suit : - soit : augmentation de 1 EUR à partir du 1er août 2009 et un éco-chèque ou un chèque cadeau de 35 EUR en cas d'augmentation des chèques-repas à partir du 1er août 2009; - soit : un éco-chèque et/ou un chèque cadeau de 55 EUR en cas d'augmentation des chèques-repas à partir du 1er septembre 2009.

La valeur nominale maximum par éco-chèque s'élève à 10 EUR. § 3. A partir de 2010, un éco-chèque et/ou un chèque cadeau de 35 EUR /ppn est accordé annuellement.

La valeur nominale maximum par éco-chèque s'élève à 10 EUR. CHAPITRE IV. - Fin de carrière et crédit-temps

Art. 4.§ 1er. Le régime actuel de prépension (1er janvier 2008 31 décembre 2009) est prorogé dans le cadre des possibilités légales. § 2. Les partenaires sociaux reconnaissent que l'assistance dans les aéroports est un métier lourd et ils entreprendront ensemble des démarches pour la reconnaissance en tant que métier lourd, et ce avant le 31 décembre 2009. § 3. Les cotisations dans le plan de pension sont majorées de 0,25 p.c. à partir du 31 décembre 2010 pour autant que la prime patronale reste inférieure à 2 p.c. § 4. Primes complémentaires mensuelles en cas de crédit-temps à partir de 50 ans, à partir du 1er août 2009 : - 50 EUR brut pour un crédit-temps d'1/5e; - 100 EUR brut pour un crédit-temps supérieur à 1/5e.

A payer via le fonds social à partir du 1er janvier 2010. CHAPITRE V. - Groupes de travail sectoriels

Art. 5.Les partenaires sociaux conviennent d'installer les groupes de travail suivants avec pour objectif d'arriver à des résultats au cours de la période couverte par la présente convention collective de travail : § 1er. Groupe de travail accidents du travail L'objectif est d'examiner la situation de travail spécifique et d'élaborer des mesures appropriées. Ce groupe de travail finalisera ses travaux au plus tard pour le 1er juillet 2010. § 2. Groupe de travail "plate-forme pour l'emploi" Afin d'élaborer des formules de travail appropriées, les matières suivantes seront examinées : - statut; - flexibilité annuelle; - heures supplémentaires temps partiel; - primes chômage temporaire; - chômage temporaire à mi-temps; - initiatives de formation communes; - actions spéciales pour les groupes à risque; - ...

Ce groupe de travail finalisera ses travaux pour le 1er juillet 2010.

Les résultats doivent être neutres sur le plan des coûts. § 3. Groupe de travail classification de fonctions Les travaux du groupe de travail classification de fonctions reprendront en septembre 2009 et seront finalisés le plus rapidement possible. Les implications financières éventuelles ne pourront être introduites et imputées que dans l'accord 2011-2012. CHAPITRE VI. - Licenciements multiples

Art. 6.§ 1er. Les parties s'engagent à négocier une convention collective de travail sectorielle pour les licenciements multiples qui garantisse aux ouvriers les mêmes droits en matière de licenciements multiples que ceux garantis aux employés. § 2. La convention collective de travail fixera une procédure situant les négociations au niveau de la délégation syndicale. CHAPITRE VII. - Prime syndicale

Art. 7.Augmentation de la prime syndicale pour 2010 qui sera portée à 125 EUR. CHAPITRE VIII. - Paix sociale

Art. 8.Aucune revendication complémentaire ne sera formulée au niveau des entreprises pendant la durée du présent accord pour les éléments réglés par le présent accord.

En cas de menace de conflit (avec préavis de grève, d'action ou de lock-out), le président de la commission paritaire et les autres organisations doivent être informés.

La notification d'actions, d'une grève ou d'un lock-out doit être transmise au président de la commission paritaire et aux autres organisations siégeant dans le bureau de conciliation avec un délai de préavis de minimum 15 jours calendrier. Ce délai de 15 jours calendrier prend cours le jour de la notification au président de la commission paritaire et aux autres organisations siégeant dans le bureau de conciliation.

Lorsqu'un tel préavis est déposé, le président de la commission paritaire doit convoquer un bureau de conciliation dans les 3 jours ouvrables. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Cette convention collective remplace la convention collective du 3 juillet 2009 (numéro d'enregistrement 95857).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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