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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative aux moyens affectés en 2011 à l'élimination des anomalies en matière d'emploi dans le secteur socioculturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200314
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative aux moyens affectés en 2011 à l'élimination des anomalies en matière d'emploi dans le secteur socioculturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative aux moyens affectés en 2011 à l'élimination des anomalies en matière d'emploi dans le secteur socioculturel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Moyens affectés en 2011 à l'élimination des anomalies en matière d'emploi dans le secteur socioculturel (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107550/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire 329.01 pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail vise à déterminer le budget alloué, dans le cadre de l'accord intersectoriel flamand pour le non marchand (Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector) du 3 avril 1998, par le Gouvernement flamand au secteur socioculturel de la Communauté flamande pour l'année 2011.

Art. 3.Les moyens pour l'année 2011 sont alloués aux organisations visées à l'article 1er pour la formation de leurs travailleurs.

Art. 4.Les moyens visés à l'article 3 sont remis aux organisations du "Sociaal Fonds voor het sociaal cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap", créé sur la base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, par la convention collective de travail du 20 mars 1997, qui a reçu la force obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997.

Les moyens sont répartis sur la base du nombre de travailleurs, exprimé en unités plein temps (UTP) au cours du troisième trimestre 2009. Pour le droit à l'intervention, une proportion d'au moins 0,95 UTP est exigée, 0,95 à 0,99 UTP étant arrondi à 1 UTP. Le fonds social transmet au Département de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias du Ministère de la Communauté flamande un relevé reprenant les données nécessaires par organisation, dressé sur la base des banques de données de l'ONSS.

Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 2011. Elle est conclue pour la durée déterminée d'un an et expire au 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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