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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 28 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 mars 2010 relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente et obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200326
pub.
28/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 mars 2010 relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente et obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 mars 2010 relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente et obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 18 mars 2010 relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente et obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107038/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts sont déterminés par convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2008. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail du 18 mars 2010 relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 18 mars 2010 relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels est modifié comme suit : "Le fonds social rembourse aux employeurs mentionnés à l'article 1er, § 1er, 60 p.c. des dépenses liées à la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire en exécution de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 relative à la formation permanente dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels.". CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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