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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de chômage complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200339
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de chômage complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de chômage complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 11 octobre 2011 Instauration d'une allocation de chômage complémentaire (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107535/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.2. du protocole d'accord 2011-2012 du 31 mai 2011, conclu dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. CHAPITRE II Allocation complémentaire en cas de chômage complet

Art. 3.§ 1er. Il est accordé aux ouvriers diamantaires une allocation complémentaire en cas de chômage complet.

L'allocation n'est accordée que si le demandeur a travaillé au moins vingt jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant, pendant les douze mois précédant le trimestre de la période à indemniser.

Pour l'ouvrier diamantaire occupé à temps partiel, la réglementation suivante est d'application concernant les prestations de travail effectuées : - dans le cas d'un régime de travail de 4 jours sur 5 : avoir travaillé 16 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 3 jours sur 5 : avoir travaillé 12 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 2,5 jours sur 5 : avoir travaillé 10 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 2 jours sur 5 : avoir travaillé 8 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 1 jour sur 5 : avoir travaillé 4 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant.

Les jours de prépension ne sont pas indemnisés. § 2. Le montant de l'allocation journalière est, par année calendrier et dans le régime de cinq jours semaine, fixé à : - 12,50 EUR par journée de chômage indemnisée pour les 30 premiers jours; - à 4,00 EUR par journée de chômage indemnisée du 31e au 80e jour inclus de chômage.

Pour les ouvriers diamantaires à temps partiel, le montant de l'allocation journalière est fixé au prorata de leurs prestations de travail réelles. § 3. Le nombre de jours pouvant donner lieu au paiement de l'allocation ne peut, pour l'ensemble du chômage complet, jamais dépasser 80 jours par année civile dans le régime de cinq jours par semaine.

Le nombre de jours pouvant donner lieu au paiement de l'allocation de 12,50 EUR ne peut, pour l'ensemble du chômage complet, du chômage temporaire et de la maladie, jamais dépasser 30 jours par année civile dans le régime de cinq jours par semaine.

Le nombre de jours pouvant donner lieu au paiement des allocations de 12,50 EUR et/ou 4,00 EUR ne peut, pour l'ensemble du chômage complet, du chômage temporaire et de la maladie, jamais dépasser 80 jours par année civile dans le régime de cinq jours par semaine. CHAPITRE III Allocation complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 4.§ 1er. Il est accordé aux ouvriers diamantaires une allocation complémentaire en cas de chômage temporaire. § 2. Le montant de l'allocation journalière est, par année calendrier et dans le régime de cinq jours par semaine, fixé : - à 12,50 EUR par journée de chômage indemnisée pour les 30 premiers jours; - à 4,00 EUR par journée de chômage indemnisée du 31e au 80e jour inclus de chômage, et - à 2,00 EUR par journée de chômage indemnisée.

Le nombre de jours pouvant donner lieu au paiement de l'allocation de 12,50 EUR ne peut, pour l'ensemble du chômage complet, du chômage temporaire et de la maladie, jamais dépasser 30 jours par année civile dans le régime de cinq jours par semaine. § 3. Le nombre de jours pouvant donner lieu au paiement des allocations de 12,50 EUR et/ou 4,00 EUR ne peut, pour l'ensemble du chômage complet, du chômage temporaire et de la maladie, jamais dépasser 80 jours par année civile dans le régime de cinq jours par semaine. CHAPITRE IV. - Demande des allocations complémentaires en cas de chômage complet et temporaire

Art. 5.La demande de l'allocation, en cas de chômage complet comme en cas de chômage temporaire, se fait par trimestre sur la base du formulaire "sécurité d'existence chômage" (rose).

Le formulaire est mis à la disposition par le fonds.

Le formulaire doit, par trimestre, être rempli complètement, signé et estampillé par l'organisme de paiement des allocations de chômage. CHAPITRE V. - Financement

Art. 6.Les allocations précitées et les frais inhérents sont pris en charge par le "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant". CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et dénonciation

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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