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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux pratiques en matière de travailleurs intérimaires migrants

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200384
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux pratiques en matière de travailleurs intérimaires migrants (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux pratiques en matière de travailleurs intérimaires migrants.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 11 octobre 2011 Pratiques en matière de travailleurs intérimaires migrants (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107507/CO/322) Préambule Les partenaires sociaux du secteur de l'intérim estiment que la mise au travail des intérimaires migrants nécessite un contrôle et une approche respectueuse.

Par la présente convention collective de travail, le secteur du travail intérimaire entend confirmer des initiatives déjà prises et visant à encadrer au mieux les travailleurs migrants qui viennent travailler en Belgique dans le secteur du travail intérimaire. Les entreprises d'intérim sont en effet agréées et sont en outre tenues d'appliquer les conditions de travail et de salaire de l'utilisateur.

Bien que cette convention collective de travail vise les situations de mise à disposition de travailleurs migrants en Belgique, l'entreprise de travail intérimaire apportera une attention particulière aux collaborations qu'elle met éventuellement en place avec des partenaires au sein du pays d'origine dudit travailleur.

A cette fin, l'entreprise de travail intérimaire n'entend collaborer, dans le pays d'origine, qu'avec des partenaires sérieux qui garantissent le respect des droits des travailleurs intérimaires migrants dans toutes les phases du processus de mise à disposition, à savoir la sélection, le transport, le permis de travail,... CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises de travail intérimaire à partir du moment où un travailleur migrant est sélectionné pour être mis à la disposition d'un utilisateur.

Art. 3.Le terme "travailleur intérimaire migrant" désigne le ressortissant d'un Etat autre que la Belgique, qui a été autorisé à séjourner en Belgique pour y occuper un emploi salarié sous contrat de travail intérimaire, à l'exclusion des travailleurs déjà installés en Belgique. CHAPITRE II. - Permis de séjour et permis de travail

Art. 4.L'entreprise de travail intérimaire porte une attention particulière aux formalités relatives au permis de séjour et au permis de travail lorsque celles-ci sont d'application dans le cas du travailleur intérimaire migrant concerné.

A cette fin, l'entreprise de travail intérimaire s'assure que le travailleur intérimaire migrant est en possession d'un titre de séjour valable et met tout en oeuvre pour que la demande de permis de travail (et les éventuelles prolongations) soi(en)t introduite(s) à temps.

En tout état de cause, au moment de la mise à disposition d'un travailleur intérimaire migrant auprès d'un utilisateur, l'entreprise de travail intérimaire s'assure de la nécessité et/ou de la validité du permis de séjour et du permis de travail. CHAPITRE III Mise à disposition des travailleurs migrants

Art. 5.Dans le cadre de la mise à disposition de travailleurs intérimaires migrants, l'entreprise de travail intérimaire s'engage à apporter une attention particulière à la communication entre le travailleur intérimaire migrant et l'utilisateur.

Sont notamment visés, les premiers contacts entre l'entreprise utilisatrice et le travailleur intérimaire migrant qui auront lieu, si nécessaire, en présence d'un représentant de l'entreprise de travail intérimaire.

Art. 6.Dans sa communication, l'entreprise de travail intérimaire met l'accent sur les dispositions du règlement de travail remis au travailleur intérimaire migrant, telles que les dispositions relatives au régime des congés, les règles concernant la nécessité d'avertir en cas de maladie ou de retard,...

L'entreprise de travail intérimaire invite également l'entreprise utilisatrice à satisfaire à ses obligations en matière d'accueil et d'informations à communiquer au travailleur intérimaire migrant, notamment en ce qui concerne les mesures relatives au temps de travail, à la sécurité,...

Art. 7.L'entreprise de travail intérimaire s'engage à appliquer toutes les dispositions relatives au droit du travail, comme celles qui concernent l'établissement d'un contrat de travail reprenant les mentions obligatoires, le versement d'un salaire correct, la remise d'une fiche de salaire,...

Art. 8.En cas de suspension du contrat de travail intérimaire, l'entreprise de travail intérimaire informe le travailleur intérimaire migrant au sujet des principes qui sont d'application en cas de suspension en ce qui concerne la perte de salaire et les indemnités de sécurité sociale (notamment en matière de maladie, accident, chômage temporaire pour raisons économiques et intempéries).

Art. 9.Si l'entreprise de travail intérimaire met fin au contrat de travail intérimaire, elle communique, à la demande du travailleur intérimaire migrant, les informations relatives aux formalités auxquelles le travailleur intérimaire migrant devra être attentif, sans que l'entreprise de travail intérimaire ne soit tenue d'encadrer celui-ci au-delà de la mise à disposition.

Sont visées, les informations concernant : - les éléments de salaire ou les indemnités de sécurité sociale qui sont payés après la période d'occupation; - la déclaration à l'impôt des personnes physiques qui doit être établie correctement et dans les délais prévus; - les documents relatifs au système de chômage qui sont remis au travailleur concerné. CHAPITRE IV. - Mise à disposition d'un logement

Art. 10.La mise à disposition d'un logement ne constitue pas une obligation, ni dans le chef de l'entreprise de travail intérimaire (de proposer un logement), ni dans le chef du travailleur intérimaire migrant (d'accepter le logement proposé).

Cependant, si l'entreprise de travail intérimaire ne propose pas de logement au travailleur intérimaire migrant, elle doit tout mettre en oeuvre pour que le travailleur intérimaire migrant trouve un logement (tel que visé à l'article 11) dans les plus brefs délais.

Art. 11.Lorsque l'entreprise de travail intérimaire met un logement à la disposition des travailleurs intérimaires migrants ou met tout en oeuvre pour qu'un logement soit trouvé, elle s'engage à ce que la mise à disposition du logement et ledit logement répondent aux différentes réglementations en vigueur.

Pour ce faire, le logement et l'utilisation qui en est faite doivent notamment être en conformité avec les codes régionaux et communaux du logement.

Le règlement d'ordre intérieur du logement mis à disposition peut prévoir des règles concernant entre autres le nettoyage, la gestion des déchets, le respect du repos nocturne, l'installation d'antennes paraboliques, la consommation d'alcool et les frais d'électricité et d'eau.

Art. 12.Les frais inhérents à la mise à disposition d'un logement par l'entreprise de travail intérimaire tels que le loyer, les charges,... sont communiqués préalablement au travailleur intérimaire migrant, en tout cas avant que ce dernier ne marque son accord sur le logement proposé. Il en va de même pour toute augmentation de ces frais.

Les frais inhérents à la mise à disposition d'un logement, ainsi que toute augmentation éventuelle, doivent être réels et raisonnables. CHAPITRE V. - Accompagnement

Art. 13.A la demande d'un travailleur intérimaire migrant, l'entreprise de travail intérimaire peut informer ce dernier sur les différentes possibilités qui lui sont offertes et sur les procédures d'application relatives à des questions telles que : - l'ouverture d'un compte bancaire; - l'affiliation à une mutualité; - les coordonnées de médecins, pharmacies, hôpitaux,...

Art. 14.L'entreprise de travail intérimaire sera attentive au contexte du pays d'origine du travailleur intérimaire migrant.

A cette fin, l'entreprise de travail intérimaire tiendra compte de ce contexte, à la fois dans ses contacts avec le travailleur intérimaire migrant, avec l'entreprise utilisatrice et avec le personnel de cette dernière.

Art. 15.A la demande de l'utilisateur et en collaboration avec ce dernier, une communication relative aux différences de culture sera adressée au personnel de l'entreprise utilisatrice.

L'entreprise de travail intérimaire, en collaboration avec l'entreprise utilisatrice, mettra ainsi tout en oeuvre pour faciliter l'intégration du travailleur intérimaire migrant, tant auprès de ses collègues qu'au sein de l'environnement professionnel en général. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 3 octobre 2011.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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