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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200441
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 15 décembre 2011 Crédit-temps (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108067/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, pour autant que les entreprises occupent 20 travailleurs ou plus. § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs of plus, il convient de diviser le nombre total de travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite dans le courant de l'année précédente à l'Office national de Sécurité sociale. La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office national de Sécurité sociale. § 3. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Les dispositions définies ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du Travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 février 2002 (enregistrée sous le numéro 60502). CHAPITRE III. - Ayants droit

Art. 3.Les travailleurs ont droit au crédit-temps selon les modalités définies ci-dessous.

Art. 4.Le personnel exécutant a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues par la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 5.Le personnel non exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.

Art. 6.Le personnel non exécutant a néanmoins droit à une diminution de carrière d'1/5e comme prévu à l'article 9, § 1er, 1° et à l'article 6, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis ainsi qu'à une réduction des prestations de travail à un mi-temps, comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° et à l'article 3, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis, moyennant l'accord de l'employeur quant à la demande individuelle.

Art. 7.Les travailleurs de 50 ans ou plus, sans limitation en pourcentage comme prévu à l'article 15, § 1er (5 p.c.), ont droit à une réduction des prestations de travail comme prévu à l'article 9, § 1er, 1° (réduction des prestations d'1/5e) de la convention collective de travail n° 77bis. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation

Art. 8.Les travailleurs de 50 ans ou plus, qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail d'1/5e ne sont pas pris en compte pour la détermination du pourcentage prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.). CHAPITRE V. - Durée

Art. 9.Le droit au crédit-temps à temps plein, tel que prévu à l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au moment où le crédit-temps prend cours.

Art. 10.Le droit à la réduction des prestations de travail à un mi-temps, tel que prévu à l'article 3, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis, est, en application du § 2 de ce même article, prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment où la prolongation prend cours. CHAPITRE VI. - Modalités d'application

Art. 11.Le droit au crédit-temps complet peut être pris selon les modalités suivantes : 1° Le droit au crédit-temps est pris dès le départ immédiatement pour la durée maximale de cinq ans.2° Le droit au crédit-temps est pris pour une période de trois ans. Durant ces trois ans, le droit ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du crédit-temps complet, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà du délai d'un an, doit se situer entre 12 et 24 mois. La demande de prolongation du droit au crédit-temps doit être effectuée au préalable et par écrit. 3° Après la période de trois ans de crédit-temps (2°), le droit au crédit-temps pour les deux années restantes peut être pris, soit immédiatement à la fin de la première période de trois ans, soit après une reprise du travail d'au mois trois ans.Dans les deux cas, il convient de respecter un délai de demande de six mois.

Art. 12.Le droit au crédit-temps à mi-temps peut être pris selon les modalités de l'article 11 de la présente convention collective de travail.

Art. 13.Une prime de 25 EUR par mois est introduite pour les travailleurs de 55 ans et plus qui réduisent leurs prestations d'1/5e.

La prime est payée par le fonds social, créé par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge du 3 juin 1992 (enregistrée sous le numéro 28518). CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur le 1er juin 2011 et prend fin le 1er juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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