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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200501
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 15 décembre 2011 Instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108101/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux catégories professionnelles de pilotes et de mécaniciens de bord-navigant.

Art. 3.Le régime de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de 56 ans, qui peuvent prouver une carrière de 33 ans, qui ont travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit, et auxquels la présente convention collective de travail est applicable.

Art. 4.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention gardent le droit à une indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Pour les modalités d'application concrètes du maintien de ce droit à l'indemnité complémentaire comme stipulé dans les paragraphes précédents, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail en date du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 5.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001, concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et expire le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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