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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 23 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'élargissement du droit à la réduction des prestations pour les travailleurs de 58 ans ou plus et l'intervention du fonds social pour les travailleurs de 55 ans et plus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200502
pub.
23/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'élargissement du droit à la réduction des prestations pour les travailleurs de 58 ans ou plus et l'intervention du fonds social pour les travailleurs de 55 ans et plus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'élargissement du droit à la réduction des prestations pour les travailleurs de 58 ans ou plus et l'intervention du fonds social pour les travailleurs de 55 ans et plus.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 15 décembre 2011 Elargissement du droit à la réduction des prestations pour les travailleurs de 58 ans ou plus et intervention du fonds social pour les travailleurs de 55 ans et plus (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108065/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et occupant de 11 à 19 travailleurs, ainsi qu'à leurs employés. § 2. Pour déterminer si un employeur a occupé 11 à 19 travailleurs, il convient de diviser le nombre total de travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite dans le courant de l'année précédente à l'Office national de Sécurité sociale.

La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office national de Sécurité sociale. § 3. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les travailleurs de 58 ans ou plus, qui remplissent toutes les conditions fixées par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail et remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 février 2002 (enregistrée sous le n° 60502), ont droit à une réduction de carrière d'un jour par semaine ou de deux demi-jours sur la même période, pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail s'étalant sur 5 jours ou plus. Ce droit est à exercer par période de minimum 6 mois, conformément à l'article 9, § 1er, 1° de cette même convention collective de travail.

Art. 3.En dérogation aux dispositions de l'article précédent, la limitation à 5 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service ne s'applique pas pour les travailleurs de 58 ans et plus, pas plus que les règles d'organisation qui en découlent, telles que prévues à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 4.§ 1er. Une prime de 25 EUR par mois est introduite pour les travailleurs de 55 ans et plus qui réduisent leurs prestations d'1/5e.

La prime est payée par le fonds social, créé par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge du 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° 28518). § 2. Le financement de cette prime s'effectue à concurrence des réserves des primes pour l'accueil des enfants prévues dans le fonds social. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur le 1er juin 2011 et prend fin le 1er juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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