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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200538
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la prime syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 19 décembre 2011 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la prime syndicale (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108109/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant, à partir du 27 août 2011, à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle francophone. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone, une prime syndicale est payée annuellement aux ouvriers visés à l'article 1er, à charge du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone".

Le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés dans la présente convention. CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, le montant de la prime syndicale est égal à 82 EUR par année de référence entièrement travaillée. § 2. Cette prime est accordée sur la base de 6,83 EUR pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone.

Art. 4.§ 1er. Est considérée comme année de référence, l'année civile qui précède l'année de paiement de la prime. § 2. Chaque mois durant lequel les ouvriers sont inscrits au registre du personnel est considéré comme un mois travaillé. Si le travailleur est inscrit au registre du personnel au plus tard le 15 du mois, le mois est compté pour un mois entier. Si le travailleur est rayé du registre du personnel au plus tard le 15 du mois, le mois est compté pour un mois entier.

L'inscription dans le système DIMONA tient lieu d'inscription au registre du personnel. § 3. Pour l'application de la présente convention, une période de prépension est considérée comme une période de prestations de travail complètes. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 5.Les ouvriers ont droit au montant entier de la prime syndicale s'ils remplissent les conditions suivantes : a) au 1er janvier de l'année de référence, être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national;b) être inscrits au registre du personnel d'une institution de l'enseignement libre de la Communauté française ou germanophone ou être prépensionnés et recevoir une allocation complémentaire de prépension à charge d'une institution visée à l'article 1er de la présente convention pendant l'année de référence;c) ne pas être licenciés pour motif grave. CHAPITRE V. - Modalités d'exécution

Art. 6.§ 1er. Dans le courant du dernier trimestre de l'exercice social, les employeurs et les secrétariats sociaux reçoivent, par l'intermédiaire du fonds social et de garantie, ci-après dénommé "le fonds", les attestations d'emplois nécessaires à l'obtention de la prime syndicale. § 2. Au 1er trimestre calendrier qui suit l'exercice social en question, les travailleurs concernés reçoivent, de leur employeur ou de son secrétariat social, l'attestation d'emploi en vue de l'obtention de la prime syndicale. Sur présentation de cette attestation, les organisations syndicales paient endéans le mois la prime syndicale aux membres bénéficiaires. Au minimum une fois par semaine, un décompte du nombre de primes payées est transmis au fonds, soit par fax (02-256 70 46), soit par mail à l'adresse définie en conseil d'administration. § 3. Au plus tard le 31 août, les organisations syndicales transmettent au fonds : a) un décompte final des primes syndicales payées, accompagné d'une copie de l'attestation d'emploi ou d'un listing général des bénéficiaires, ainsi que d'un décompte des frais de gestion.Chaque organisation introductrice certifie le décompte qu'elle transmet. Le fonds rembourse le montant des frais de gestion dans les 30 jours de la réception du document. b) Sur décision du conseil d'administration, la transmission des copies des attestations d'emploi ou du listing général pourra être remplacée par la garde des documents par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois ans. Pour l'année 2010, la date prévue ci-dessus est reportée au 30 novembre. § 4. Au plus tard le 20 décembre, sur la base des montants payés par les organisations syndicales, le fonds verse, sur les comptes des organisations syndicales l'avance permettant le paiement de la prime. § 5. Un état du montant des primes syndicales d'une part, et des frais de gestion d'autre part, est joint aux comptes annuels du fonds.

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds prend toutes les mesures administratives nécessaires pour que les sommes nécessaires au paiement de la prime soient disponibles.

Art. 8.§ 1er. Les primes qui n'ont pas été liquidées une année précédente, mais pour lesquelles le travailleur a rempli toutes les conditions peuvent encore être payées. § 2. Le paiement des primes visées au présent article peut remonter jusqu'à 5 ans maximum en arrière. § 3. L'organisation syndicale vérifie si le travailleur remplit les conditions. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 9.Les organisations de travailleurs s'engagent à ne pas cumuler la prime syndicale payée par la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre avec les primes syndicales existant dans d'autres secteurs de l'industrie.

Art. 10.Tous cas imprévus ou litigieux au sujet du paiement de la prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone". CHAPITRE VII. - Durée de validité et dispositions transitoires

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, rendue obligatoire le 2 juin 1980 et publiée au Moniteur belge le 2 septembre 1980 ainsi que toutes les conventions collectives de travail qui ont modifié celle-ci.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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