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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 23 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prévention des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200542
pub.
23/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prévention des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prévention des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 25 janvier 2012 Prévention des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108640/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté qui sont actifs dans le secteur de la coiffure et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.

CHAPITRE II. - Cadre juridique La présente convention collective de travail s'inscrit dans le Cadre de la Directive européenne du 12 juin 1989 (89/391/CEE), des directives particulières, au sens de l'article 16, § 1er de la directive précitée (notamment les Directives 89/654/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE, 2004/37/CE et 2009/104/CE), de la loi sur le bien-être du 4 août 1996 et du chapitre IX de la convention sectorielle du 8 juin 2011 portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail.

Partie 1 CHAPITRE Ier. - Principes 1) Les parties s'engagent ensemble pour la réduction des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure, notamment par la diffusion du présent accord au niveau local et national.2) Les parties reconnaissent la nécessité de développer, en priorité, une stratégie de prévention commune qui tienne compte de l'état des connaissances scientifiques.3) Les parties prennent acte des principes généraux établis par la Directive-cadre 89/391/CEE et les directives particulières y afférentes, de la Directive 76/768/CEE sur les cosmétiques, telle que modifiée, ainsi que des obligations qui incombent aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs en vertu de cette dernière.4) Le présent accord s'applique sans préjudice de l'obligation des employeurs et des travailleurs de respecter le droit national et européen relatif à la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.5) Les employeurs et les travailleurs sont tenus de se conformer aux pratiques nationales ou à la législation nationale dans la mesure où elles sont plus strictes que les dispositions du présent accord.6) Les parties s'engagent à mettre en place des stratégies de diffusion de l'information afin que : - les coiffeurs aient facilement accès dans le salon aux informations concernant la réglementation sur la protection de la peau (par exemple sur les sites internet des syndicats et représentations professionnelles de la coiffure, par les lettres circulaires aux coiffeurs, par les organismes d'assurance maladie, ou encore les fournisseurs d'accessoires de mode, les fabricants de cosmétiques); - les informations sur la protection de la peau fassent l'objet d'un message court, clair et concis, illustré, afin de pouvoir être lues et appliquées pendant le travail (sous forme de slogan également); - les informations soient ciblées pour chaque groupe, selon le niveau d'éducation (apprenant, salarié, coiffeur, manager ou chef d'entreprise), selon le statut juridique (employeur, salarié) et en fonction du concept du salon (profil de la clientèle). 7) Les parties s'engagent à mener des actions à l'intention des fabricants et producteurs de cosmétiques pour qu'ils : - intensifient leurs travaux de recherche en rapport avec l'utilisation de substances moins dangereuses pour la peau et les voies respiratoires; - fournissent, avec leurs shampoings et colorations, les gants et/ou crèmes de protection adaptés; - mettent en avant les informations relatives à la dilution des shampoings, colorants et autres produits concentrés fournis. 8) Les parties s'engagent également à mettre en place, dans les écoles, des campagnes de prévention des risques liés à la pratique des métiers de la coiffure.9) Les parties s'engagent à encourager les entités fédérées que sont les communautés, à intégrer la prévention au cursus scolaire des futurs travailleurs du secteur. CHAPITRE II. - Manipulation de substances, de produits et d'instruments et protection de la peau et des voies respiratoires 1) Conformément à l'article 9 de la Directive-cadre 89/391/CEE, l'employeur procède à une évaluation des risques et prend des mesures sur la base des résultats obtenus de façon à éviter ou minimiser les risques.Les principes généraux de prévention établis à l'article 6 de la Directive 89/391/CEE s'appliquent. 2) Les parties appliquent les mesures de protection énumérées dans la partie 2 du présent accord.3) Afin d'éviter les contacts prolongés et répétés avec l'eau et des substances irritantes pour la peau qui peuvent provoquer une sensibilisation et des réactions allergiques, l'employeur prend des mesures de protection individuelle et veille à une alternance équilibrée des travaux en milieu humide et sec.Les travailleurs respectent ces mesures de sécurité, conformément à l'article 13 de la Directive-cadre 89/391/CEE. 4) L'employeur utilise exclusivement des substances, des préparations ou des produits qui sont autorisés sur le marché européen.Il s'engage en outre à utiliser des substances, des préparations ou des produits qui ne présentent pas de risque ou le moins de risques possible pour la santé et la sécurité des travailleurs et de l'employeur. Faute de pouvoir recourir à des produits de substitution moins dangereux, l'employeur utilise des produits qui existent sous une forme limitant l'exposition (applicateurs à deux compartiments, gels, granulés, etc.). 5) Les substances suivantes à l'égard desquelles il existe, selon l'état des connaissances scientifiques, une suspicion de nocivité pour la santé de l'employeur et des travailleurs ne sont pas utilisées : - les produits pour permanentes qui contiennent un ester d'acide thioglycolique (les permanentes dites acides); - les cosmétiques capillaires en poudre (tels que les produits décolorants volatiles et les colorations); - les gants en latex naturel talqués.

CHAPITRE III. - Prévention des troubles musculosquelettiques 1) Les troubles musculosquelettiques (TMS) affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs du poignet, des doigts, des épaules, des coudes et du dos.Ils provoquent des douleurs et limitent la mobilité, de sorte qu'ils peuvent constituer un handicap dans la vie professionnelle et dans la vie privée. 2) Les causes des TMS sont multiples : gestes répétitifs, charge mentale, périodes de repos insuffisantes, instruments inadéquats ou mauvaise manipulation des outils de travail, charge de travail, etc.3) Il est recommandé aux travailleurs et à l'employeur de consulter un médecin de leur choix ou un médecin du travail dès la perception des premiers signes de TMS (douleurs récurrentes, engourdissements, picotements, par exemple).Cette démarche ne dispense pas l'employeur de se conformer aux obligations nationales en matière de prévention. 4) Dans la mesure du possible, l'employeur organise la succession des tâches de manière à éviter une répétition des mêmes mouvements ou l'exécution de tâches ardues sur une période prolongée.5) L'employeur respecte les dispositions en matière de temps de travail, telles qu'elles sont établies à l'échelle européenne, au niveau national, dans les conventions collectives ou les contrats de travail individuels afin d'éviter les risques pour la santé.6) L'employeur veille à l'ergonomie lors de l'acquisition d'équipements et d'outils de travail.7) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur fait l'acquisition, à l'occasion de toute nouvelle installation ou de tout réaménagement, de fauteuils pivotants, réglables en hauteur, répondant aux normes ergonomiques les plus récentes, de même que de tabourets roulants à dossiers réglables en hauteur (sièges assis-debout) qui permettent aux travailleurs et à l'employeur d'adopter une hauteur de travail adéquate pour les bras, les épaules et le dos.8) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur opère des choix, lors de toute acquisition ou de tout réagencement de postes de lavage des cheveux, qui tiennent compte des modes opératoires et de l'ergonomie du point de vue de la conception, de la fonction et de l'agencement de l'installation, de sorte à permettre aux travailleurs et à l'employeur d'adopter la position de travail la plus ergonomique possible tout en assurant au client une position ergonomique et confortable.9) Les sèche-cheveux manuels et les ciseaux en particulier doivent répondre à des critères ergonomiques.Les sèche-cheveux manuels doivent en outre être le plus léger et le plus silencieux possible et produire le moins de vibrations possible sans influencer l'efficacité technique. 10) Les instruments et les produits (à l'exception de ceux utilisés aux postes de mélange) doivent se trouver à portée de main par rapport au poste de travail.A cet égard, les chariots roulants sont à privilégier. Ceux-ci sont, d'une manière générale, équipés du matériel et des produits de soin nécessaires à la préservation de la peau, en particulier de gants de protection.

CHAPITRE IV. - Environnement de travail et organisation du travail Outre les dispositions des Directives 89/654/CEE et 98/24/CE, l'employeur se conforme aux mesures suivantes : 1) L'employeur met à la disposition des travailleurs un poste de travail suffisamment grand pour leur permettre d'accomplir leurs tâches sans se gêner mutuellement, y compris en cas d'affluence.2) L'employeur veille à ce que l'installation électrique, l'installation de gaz et l'installation sanitaire soient conformes aux normes européennes et nationales, et à ce que les espaces de travail soient éclairés de manière homogène, en évitant les éclairages éblouissants.L'intensité lumineuse aux postes de travail est conforme aux normes nationales, mais les parties recommandent un minimum de 400 lux. 3) Lors d'acquisitions ou de réaménagements, l'employeur équipe le salon de revêtements de sol antidérapants installés de manière à permettre aux travailleurs, ainsi qu'à lui-même, de se déplacer en toute sécurité.4) Les espaces de coiffure sont équipés d'une ventilation adéquate.Un débit de renouvellement d'air de 100 m3 par heure et par collaborateur est suffisant. 5) L'employeur installe, pour les travaux de mélange et de transvasement de substances chimiques, des postes de travail spécialement conçus à cet effet qui sont équipés d'un système d'aération complémentaire adapté.Il ne peut être renoncé à ces postes que si les procédés de mélange et de transvasement garantissent l'absence d'émissions de gaz, de vapeurs ou de substances en suspension (systèmes fermés, par exemple). 6) L'employeur aménage un endroit spécialement réservé à l'hygiène et à l'entretien des mains des travailleurs et met à la disposition de ceux-ci des moyens et produits adéquats à cette fin.7) Les cosmétiques sont entreposés dans des conditions adéquates (température froide à ambiante).Les flacons, fermés hermétiquement, sont conservés dans leur emballage d'origine. Les produits qui présentent un risque d'incendie sont tenus à l'écart de toute substance inflammable et hors de la portée des enfants. Les récipients vides ou entamés sont éliminés dans le respect de l'environnement. 8) Les dispositions nationales ou les conventions collectives conclues entre les parties concernant le temps de travail, les pauses et l'attribution des congés sont respectées. CHAPITRE V. - Protection de la maternité 1) L'occupation des femmes enceintes est conforme au droit européen, et notamment à la Directive 92/85/CEE, ainsi qu'à la législation, à la réglementation et aux conventions collectives applicables au niveau national.L'employeur respecte, lors de la préparation et de l'organisation du travail, les dispositions particulières applicables à l'emploi des femmes enceintes et des mères qui allaitent. 2) Dans le cadre de la législation nationale spécifique, l'employeur et les travailleurs déterminent si les conditions de travail s'opposent à l'exécution de certaines activités par les femmes enceintes.Le service externe de prévention et de protection au travail doit être consulté en cas de doute sur l'interdiction possible de certains travaux. 3) Le médecin du travail se prononce sur les activités qui sont susceptibles de présenter un danger.L'employeur respecte la décision du médecin. En cas de doutes fondés, l'employeur peut exiger que l'employée enceinte consulte un autre médecin. 4) Si le médecin du travail interdit la réalisation de certaines tâches par la femme enceinte, l'employeur adapte l'organisation du travail en conséquence et délègue ces tâches à d'autres travailleurs. CHAPITRE VI. - Charge mentale 1) L'employeur et les travailleurs favorisent le dialogue social dans un esprit de confiance, respect mutuel et de collaboration afin de garantir un bon climat de travail, propice à la créativité.Ils reconnaissent qu'un dialogue actif sur la situation au sein de l'entreprise renforce la confiance mutuelle et augmente la performance de l'entreprise et de ses travailleurs. 2) L'employeur veille, par une préparation et une planification soigneuses du travail, à garantir un environnement mentalement sain. La qualité optimale de la gestion des ressources ainsi que de l'organisation et de la planification du travail contribue à l'instauration d'un environnement mental sain et équilibré.

L'employeur prend les mesures propres à prévenir tout effondrement émotionnel. 3) La convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail est intégralement appliquée.L'accord-cadre européen sur le stress au travail du 8 octobre 2004 est intégralement appliqué, conformément aux procédures et aux pratiques spécifiques à l'employeur, aux travailleurs et à l'Etat membre. 4) Afin de prévenir, d'éliminer ou de réduire les problèmes liés à la charge mentale, l'employeur prend des mesures le plus rapidement possible et principalement celles qui sont recommandées dans les articles 3, 4, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail et dans l'article 6 de l'accord-cadre européen sur le stress au travail.Il s'agit essentiellement de mesures de gestion et de communication visant notamment à clarifier les objectifs de l'entreprise et le rôle de chaque travailleur, à assurer un soutien adéquat aux individus et aux équipes et à spécifier l'attribution des responsabilités et des pouvoirs décisionnels.

Partie 2. Lignes directrices pour des mesures de protection au travail En complément des dispositions de la Directive-cadre 89/391/CEE, notamment de l'obligation de prendre des mesures de protection collective [article 6, paragraphe 2, point h)], ainsi que des Directives particulières 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE et 98/24/CE, il est convenu des mesures de protection ci-après. CHAPITRE Ier. - Mesures de protection individuelle 1) Les travailleurs portent une tenue ou tenue de travail adaptée aux opérations à réaliser et, en particulier, des chaussures aux semelles antidérapantes.2) Le port de bijoux aux mains ou aux poignets est interdit pendant le travail, l'humidité ou les produits chimiques favorisant particulièrement la formation de dermatoses sous le bijou.3) Les solutions aqueuses contenant des substances ou des préparations irritantes pour la peau ne doivent pas sécher sur la peau et doivent être rincées.4) Les serviettes destinées à la clientèle ne peuvent être utilisées pour s'essuyer les mains.5) Les travailleurs et l'employeur portent des gants de protection adéquats, de préférence à usage unique, qui sont mis à disposition par l'employeur pour les opérations suivantes : - teintures, balayages et décolorations, y compris pour le contrôle du résultat, les émulsions et le rinçage; - permanentes, y compris pour les essais et la fixation; - préparation, mélange et transvasement de substances chimiques; - shampoing; - nettoyage ou désinfection des équipements, des instruments et des locaux. 6) Une crème de protection doit être appliquée sur les mains avant chaque activité, avant les pauses et à la fin de la journée de travail.7) Les mains sont lavées, à l'aide d'un détergent à pH neutre le cas échéant, correctement essuyées et enduites d'une crème à la fin de chaque activité. CHAPITRE II. - Mesures de protection organisationnelles 1) Pour des raisons d'hygiène, il est interdit à l'employeur et aux travailleurs de manger, boire ou fumer dans les locaux de travail.2) L'utilisation de dispositifs de mélange et de distributeurs de doses individuelles, ainsi que de récipients spécialement conçus pour la dilution de produits concentrés, est obligatoire.3) Le lieu destiné au lavage et au soin des mains des travailleurs doit être équipé de produits de nettoyage, de protection et d'entretien de la peau, ainsi que de serviettes à usage unique.4) L'employeur veille à établir dans l'organisation des activités, pour tous les travailleurs, une répartition équilibrée entre les travaux qui nécessitent un contact avec l'humidité et les autres travaux.5) Les gants de protection doivent être suffisamment étanches aux produits chimiques utilisés en coiffure.Ils doivent être à même de résister à la dégradation dans des conditions normales d'utilisation.

Ils doivent être non allergisants et leur taille de même que leur forme doivent être adaptées aux mains des utilisateurs. 6) La manchette des gants utilisés pour le lavage doit remonter nettement au-dessus du poignet pour empêcher toute pénétration de liquide à l'intérieur du gant.7) Il convient de ne pas utiliser d'instruments de travail (pinces et ciseaux, par exemple) susceptibles de dégager du nickel en cas de contact prolongé avec la peau.8) Les instruments de travail (peignes, ciseaux, pinces à cheveux, lames de rasoir, tondeuses) sont nettoyés et désinfectés systématiquement et les locaux sont correctement entretenus, en particulier les toilettes.9) L'employeur veille à ce que les sols soient régulièrement entretenus.10) Les produits de protection individuelle spécifiques aux différentes opérations (gants de protection adaptés à ces opérations, crèmes de protection et de soin de la peau), et y compris leur notice d'utilisation, devraient se trouver en permanence à la disposition du coiffeur aux différents endroits du salon, c'est-à-dire dans les locaux du personnel, dans les toilettes du personnel, dans les chariots roulants, à proximité des postes de mélange et des bacs de lavage.11) La formation des salariés sur les mesures de protection au travail (particulièrement le travail sec et l'utilisation de produits de coiffure) devrait se tenir au moins une fois par an ou lors de l'introduction de nouveaux produits et à l'occasion d'une embauche.12) Les propriétaires de salon doivent également se former afin d'acquérir une bonne connaissance des mesures de protection du travail. Partie 3. Durée et mise en application, contrôle, dénonciation et entrée en vigueur CHAPITRE Ier. - Durée et mise en application La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et s'applique sans préjudice des dispositions actuelles ou futures du droit national et européen plus favorables à la protection des travailleurs dans le secteur de la coiffure.

CHAPITRE II. - Contrôle Le service contrôle du bien-être au travail est compétent pour contrôler l'application de dispositions de cette convention relative au bien-être au travail.

CHAPITRE III. - Dénonciation La convention peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la coiffure, du fitness et des soins de beauté n° 31 4. Le délai de 6 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. L'organisation qui prend l'initiative d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément des propositions d'amendement. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur Elle entre en vigueur à partir du 25 janvier 201 2.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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