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Arrêté Royal du 20 février 2019
publié le 25 mars 2019

Arrêté royal relatif à l'évaluation professionnelle des militaires

source
ministere de la defense
numac
2019011040
pub.
25/03/2019
prom.
20/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/20/2019011040/moniteur
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20 FEVRIER 2019. - Arrêté royal relatif à l'évaluation professionnelle des militaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, l'article 6, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 décembre 2008;

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, l'article 66, modifié par les lois des 31 juillet 2013 et 31 juillet 2017, article 110, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les articles 139/1 et 139/2, insérés par la loi du 31 juillet 2013;

Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve;

Vu l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 2014 relatif à l'appréciation de poste des militaires;

Vu le protocole de négociation N-434 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 6 juin 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 juillet 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2018;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis 64.528/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par: 1° "la loi" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;2° "l'arrêté royal du 26 décembre 2013" : l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;3° "l'évalué": le militaire évalué;4° "l'évaluateur": le premier évaluateur visé à l'article 66, § 2, alinéa 1er, de la loi, et le second évaluateur visé à l'article 66, § 2, alinéa 5, de la loi;5° "le chef de corps": le militaire exerçant les attributions de chef de corps à l'égard du militaire concerné;6° "les compétences": une combinaison de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes qui permet à un militaire de fonctionner avec succès dans des situations professionnelles et qui se manifeste en comportements observables;7° "les compétences comportementales": les compétences qui, indépendamment de situations professionnelles, permettent à un militaire de fonctionner de manière optimale dans des circonstances changeantes, individuellement ou en groupe;8° "les compétences comportementales génériques": les compétences comportementales qu'est censé posséder chaque militaire, quel que soit son statut, sa catégorie de personnel ou son niveau;9° "les compétences professionnelles": les compétences non reprises dans les compétences comportementales, qui permettent à un militaire d'exécuter des tâches professionnelles spécifiques et qui se rapportent à une situation professionnelle déterminée;10° "l'indicateur": la description de comportements et faits observables qui indiquent que la compétence est présente;11° "la description de poste": la description du poste dans la structure d'organisation, de la fonction exercée, des compétences professionnelles et comportementales liées à cette fonction, et d'autres qualifications complémentaires requises pour le poste définies par le chef de la division gestion de la direction générale human resources;12° "l'entretien de poste": l'entretien qui a lieu entre le premier évaluateur et l'évalué à chaque mise sur poste;13° "l'entretien de fonctionnement": l'entretien qui a lieu entre le premier évaluateur et l'évalué au cours duquel il est discuté avec l'évalué de sa façon de fonctionner en rapport avec ses compétences professionnelles et comportementales de la description de poste;14° "l'entretien d'évaluation": l'entretien qui a lieu entre le premier évaluateur et l'évalué et durant lequel les trois volets de l'évaluation professionnelle sont traités;15° "le ministre": le ministre de la Défense;16° "le DGHR": le directeur général human resources;17° "le cycle d'évaluation": la période qui commence le lendemain de la signature du rapport d'entretien d'évaluation d'une année considérée et se termine à la signature du rapport d'entretien d'évaluation de l'année suivante. En outre, les notions de "militaire", "fonction", "fonction annexe", "poste", "pôle de compétence" et "jour ouvrable" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 3 de la loi et la notion de "supérieur militaire hiérarchique" est utilisée conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des Forces armées.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux: 1° militaires du cadre actif dans la position "en service actif", à l'exclusion des militaires qui sont détachés conformément à l'article 44 de la loi et des militaires qui font usage de la mobilité externe visée à l'article 144 de la loi;2° militaires du cadre de réserve. CHAPITRE 2. - Les évaluateurs

Art. 3.§ 1er. Tout évaluateur est désigné sur la base des structures d'organisation et pour autant: 1° qu'il ne soit pas en même temps que l'évalué, candidat: a) à l'avancement au même grade, sauf s'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;b) au passage, à la promotion sur diplôme ou à la promotion sociale, vers la même catégorie de personnel ou une catégorie de personnel supérieure;c) pour la même session d'un des cursus supérieurs visés à l'article 34 de l'arrêté royal du 26 décembre 2013;d) pour la même session des hautes études de Défense visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 août 2006 relatif à l'organisation de l'institut royal supérieur de Défense;2° qu'il ne soit pas ou n'ait pas été le conjoint, cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré avec l'évalué;3° qu'il ait suivi au préalable avec succès une formation sur l'évaluation professionnelle;4° qu'il ait obtenu la mention "suffisant" à l'évaluation de chacune des compétences comportementales génériques visées à l'article 15, alinéa 1er, 3° à 5°, lors de sa précédente évaluation statutaire;5° que le chef de corps du militaire concerné ne décide pas que celui-ci ne peut émettre une évaluation en raison de faits ou de circonstances qui, selon lui, peuvent mener à opérer une évaluation subjective. Le chef de corps porte les faits ou les circonstances retenues visées à l'alinéa 1er, 5°, à la connaissance des militaires concernés.

L'autorité visée à l'article 66, § 2, alinéa 3, de la loi, est le chef de corps. § 2. La formation sur l'évaluation professionnelle, suivie par tout évaluateur, est supervisée par la direction générale human resources et est d'une durée de minimum un jour. Le contenu de cette formation est fixé dans un règlement arrêté par le ministre, et comprend au minimum les éléments suivants: 1° la réglementation relative à la procédure d'évaluation;2° l'utilisation du dictionnaire des compétences de la Défense;3° l'application des indicateurs de comportement;4° les principes de l'entretien de poste, de fonctionnement et d'évaluation;5° la détermination d'objectifs.

Art. 4.§ 1er. Tout évaluateur est tenu de s'abstenir d'évaluer s'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne.

Tout évalué peut également introduire une demande motivée de récusation.

La demande de récusation doit au moins mentionner les éléments suivants: 1° l'identité du militaire à récuser et, selon le cas, sa qualité de premier évaluateur ou second évaluateur;2° la motivation de la récusation. La demande de récusation doit être envoyée par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception auprès du chef de corps de l'évalué.

Toutefois, si l'évaluateur du concerné est, selon le cas: 1° le chef de corps, la demande de récusation doit être introduite auprès du DGHR;2° le DGHR, la demande de récusation doit être introduite auprès du chef de la Défense;3° le chef de la Défense, la demande de récusation doit être introduite auprès du ministre. § 2. L'autorité compétente saisie de la demande de récusation visée au paragraphe 1er informe par écrit, selon le cas, le premier ou le second évaluateur, de la demande de récusation de l'évalué. § 3. Sur la base de la demande de récusation, selon le cas, l'autorité compétente saisie de la demande de récusation visée au paragraphe 1er, soit: 1° accepte la demande de récusation;2° refuse la demande de récusation et la procédure est poursuivie. Toutefois, si l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er est le chef de corps, celui-ci, soit: 1° accepte la demande de récusation;2° émet un avis motivé de refus à la demande de récusation et le transmet au DGHR, avec le dossier d'évaluation. Sur base de l'avis motivé visé au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, le DGHR, soit: 1° décide que la demande de récusation est fondée et fait désigner un nouvel évaluateur par le chef de corps;2° décide que la demande de récusation n'est pas fondée et la procédure est poursuivie. Sur la base de la demande de récusation acceptée visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, ou alinéa 2, 1°, un nouvel évaluateur est désigné: 1° par le chef de corps, dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 4;2° par le DGHR, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 5, 1° ;3° par le chef de la Défense, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 5, 2° ;4° par le ministre, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 5, 3°. Sauf en cas de force majeure, la décision relative à la récusation est notifiée, au plus tard dix jours ouvrables après son introduction, par écrit à l'évalué et à l'évaluateur récusé. Elle est signée "pour vu et prise de connaissance" par l'évalué et insérée dans son dossier d'évaluation. CHAPITRE 3. - Le processus d'évaluation Section 1ère. - Dispositions communes

Art. 5.Conformément à l'article 66, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi, l'évaluation professionnelle comporte l'évaluation statutaire, l'évaluation de poste et l'évaluation de potentiel et est établie annuellement. Elle est clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

L'évaluation professionnelle est basée sur les faits observés pendant le cycle d'évaluation considéré.

En cas de recours, l'évaluation professionnelle est clôturée au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

L'introduction d'un recours ne suspend pas le processus d'évaluation de l'année suivante.

Il peut être tenu compte de l'évaluation professionnelle dans un processus d'appréciation relatif à la gestion du personnel dès que cette évaluation professionnelle est clôturée.

Art. 6.Un dossier d'évaluation est établi pour chaque militaire, selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Ce dossier contient au moins: 1° la description de poste et le rapport d'entretien de poste;2° les éventuels rapports d'entretien de fonctionnement;3° les rapports d'entretien d'évaluation;4° les éventuels documents relatifs aux recours;5° tout autre document jugé utile dans le cadre de l'évaluation professionnelle. Les modèles des documents à utiliser visés à l'alinéa 2, 1° à 4°, sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 7.A chaque mise sur poste, un entretien de poste a lieu.

Lors de l'entretien de poste, le premier évaluateur porte à la connaissance de l'évalué, au moins: 1° les cinq compétences comportementales génériques et leurs niveaux qui seront évalués dans le cadre de l'évaluation statutaire;2° les compétences comportementales et professionnelles liées à la description de poste qui seront appréciées dans le cadre de l'évaluation du poste. Sauf en cas de force majeure, l'entretien de poste doit avoir lieu dans les cinq semaines suivant la date de mise sur poste de l'évalué.

Art. 8.Sous réserve de l'article 17, les entretiens de fonctionnement sont facultatifs et peuvent avoir lieu tant à la demande écrite du premier évaluateur que de l'évalué.

Lors de l'entretien de fonctionnement, il est discuté avec l'évalué de sa façon de fonctionner en rapport avec les compétences professionnelles et comportementales de la description de poste. Les compétences insuffisamment maîtrisées sont identifiées, afin de définir les actions nécessaires à prendre pour améliorer l'exercice de sa fonction.

Le premier évaluateur convoque pour tout entretien de fonctionnement, par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception, l'évalué, et le cas échéant, le supérieur militaire hiérarchique conformément à l'article 66, § 2, alinéa 4, de la loi.

Le supérieur militaire hiérarchique de l'évalué informe le premier évaluateur de sa présence ou non à l'entretien de fonctionnement.

Sauf en cas de force majeure, si l'évalué régulièrement convoqué ne se présente pas à l'entretien de fonctionnement, il en est fait mention dans son dossier d'évaluation et la procédure est poursuivie.

Seuls les entretiens de fonctionnement visés à l'article 17 et ceux qui ont lieu à la demande écrite du premier évaluateur ou de l'évalué font l'objet d'un rapport écrit qui est signé par le premier évaluateur "pour vu et prise de connaissance", par l'évalué et le cas échéant, par le supérieur militaire hiérarchique.

Art. 9.Pour chaque évaluation professionnelle, il est tenu un entretien d'évaluation entre le premier évaluateur et l'évalué.

Au plus tard cinq jours ouvrables avant l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur: 1° transmet à l'évalué par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception, une copie de son évaluation professionnelle;2° convoque par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception, l'évalué, et le cas échéant, le supérieur militaire hiérarchique conformément à l'article 66, § 2, alinéa 4, de la loi, pour l'entretien d'évaluation. Au plus tôt à partir du 1er octobre du cycle d'évaluation considéré, l'évalué peut proposer par écrit au premier évaluateur trois dates possibles pour la tenue de l'entretien d'évaluation.

Le supérieur militaire hiérarchique de l'évalué informe le premier évaluateur de sa présence ou non à l'entretien de l'évaluation.

Sauf en cas de force majeure, si l'évalué régulièrement convoqué ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, il en est fait mention dans son dossier d'évaluation et la procédure est poursuivie.

Chaque entretien d'évaluation fait l'objet d'un rapport écrit qui est signé par le premier évaluateur, par l'évalué "pour vu et prise de connaissance", et le cas échéant, par le supérieur militaire hiérarchique. Section 2. - L'évaluation de poste

Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 4, de la loi, l'évaluation de poste a pour but d'accompagner le militaire dans l'exercice de sa fonction.

Conformément à l'article 66, § 3, de la loi, l'exercice d'une fonction annexe donne lieu à une évaluation de poste complémentaire par le supérieur militaire hiérarchique du militaire évalué dans le cadre de la fonction annexe.

Conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 4, de la loi, le premier évaluateur identifie dans quelle mesure l'évalué, lors de l'exécution de sa fonction, maîtrise les compétences comportementales et professionnelles, à l'exception des compétences comportementales génériques, de la description de poste. § 2. L'évaluation des compétences comportementales se déroule sur la base d'indicateurs de comportement.

Les compétences comportementales sont réparties par niveau, conformément au tableau en annexe 1 au présent arrêté.

Les indicateurs de comportement sont fixés par compétence comportementale et par niveau en annexe 1 au présent arrêté.

L'évaluation des compétences comportementales se fait en attribuant, à chacune des compétences comportementales, une des mentions suivantes: 1° "suffisant";2° "insuffisant". La mention "insuffisant" doit être motivée sous la forme de commentaires basés sur des faits concrets.

Seules les compétences comportementales qui ont été identifiées comme "insuffisant" sont reprises dans l'évaluation de poste. § 3. Une compétence professionnelle est identifiée comme non maîtrisée lorsque le comportement relatif à cette compétence n'a pas été observé malgré que plusieurs occasions observables se soient présentées ou si un comportement contraire a été observé.

L'évaluation des compétences professionnelles se fait en attribuant, à chacune des compétences professionnelles, une des mentions suivantes: 1° "suffisant";2° "insuffisant". La mention "insuffisant" doit être motivée sous la forme de commentaires basés sur des faits concrets.

Seules les compétences professionnelles qui ont été identifiées comme "insuffisant" sont reprises dans l'évaluation de poste.

Art. 11.Lors de l'entretien d'évaluation relatif à l'évaluation de poste, il est discuté des compétences comportementales et professionnelles. Des actions à prendre afin de pouvoir mieux exercer la fonction doivent être déterminées pour les compétences comportementales et/ou professionnelles identifiées comme "insuffisant".

Art. 12.Après intégration écrite des éventuels commentaires du premier évaluateur et/ou de l'évalué suite à l'entretien d'évaluation relatif à l'évaluation de poste, l'évaluation de poste est signée par le premier évaluateur et par l'évalué "pour vu et prise de connaissance" et le cas échéant, par le supérieur militaire hiérarchique. Section 3. - L'évaluation statutaire

Art. 13.Conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 5, de la loi, l'évaluation statutaire a pour but d'évaluer si le militaire possède le niveau requis des cinq compétences comportementales génériques, indispensable pour la qualité de militaire dans sa catégorie de personnel.

Art. 14.L'évaluation des compétences comportementales génériques se déroule sur la base d'indicateurs de comportement.

Les compétences comportementales génériques sont réparties par niveau, conformément au tableau en annexe 2 au présent arrêté.

Les indicateurs de comportement sont fixés par compétence comportementale générique et par niveau en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 15.Les compétences comportementales génériques sont: 1° collaborer;2° être flexible;3° respecter les autres;4° faire preuve de loyauté envers l'organisation;5° agir de manière intègre. Le niveau requis de chaque compétence comportementale générique est fixé en fonction de la catégorie de personnel.

Art. 16.L'évaluation des cinq compétences comportementales génériques se fait en attribuant, à chacune des compétences comportementales génériques, une des mentions suivantes: 1° "suffisant";2° "insuffisant". La mention "insuffisant" doit être motivée sous la forme de commentaires écrits basés sur des faits concrets.

Sur la base des mentions de chaque compétence comportementale générique, le premier évaluateur établit l'évaluation statutaire de l'évalué.

Obtient la mention finale "suffisant" pour l'évaluation statutaire, l'évalué qui a obtenu la mention "suffisant" pour au moins quatre des cinq compétences comportementales génériques.

L'évalué qui ne répond pas à la condition visée à l'alinéa 4, obtient la mention finale "insuffisant".

Chaque évaluation statutaire avec une mention finale "insuffisant" doit être entérinée par le DGHR.

Art. 17.Une mention "insuffisant" pour une ou plusieurs compétences comportementales génériques ne peut être attribuée si, au plus tard trois mois avant l'entretien d'évaluation, un entretien de fonctionnement avec l'évalué n'a pas été tenu conformément à l'article 8, alinéas 3 à 6.

Art. 18.Lors de cet entretien de fonctionnement, le premier évaluateur: 1° informe l'évalué des compétences comportementales génériques pour lesquelles il risque d'obtenir la mention "insuffisant";2° s'entretient avec l'évalué et acte quelles sont les mesures à prendre afin de pouvoir obtenir la mention "suffisant" à toutes les compétences comportementales génériques.

Art. 19.Lors de l'entretien d'évaluation relatif à l'évaluation statutaire, l'évalué est mis au courant des mentions qui lui ont été attribuées par compétence comportementale générique, ainsi que de la mention finale.

Art. 20.Après intégration écrite des éventuels commentaires du premier évaluateur et/ou de l'évalué suite à l'entretien d'évaluation relatif au volet de l'évaluation statutaire, l'évaluation statutaire est signée par le premier évaluateur et par l'évalué "pour vu et prise de connaissance", et le cas échéant, par le supérieur militaire hiérarchique. Section 4. - L'évaluation de potentiel

Art. 21.Conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 6, de la loi, l'évaluation de potentiel a pour but d'évaluer le potentiel du militaire, afin de contribuer à la détermination d'un trajet de carrière future du militaire.

Art. 22.Pour l'évaluation de potentiel, l'évalué appartient à un des groupes suivants: 1° groupe 1: les soldats et les premiers soldats;2° groupe 2: les caporaux, les caporaux-chefs et les premiers caporaux-chefs;3° groupe 3: les sergents, les premiers sergents et les premiers sergents-chefs;4° groupe 4: les premiers sergents-majors et les adjudants, à l'exception des adjudants qui appartiennent au groupe 5;5° groupe 5: a) les adjudants du niveau B ou du niveau C qui ont réussi, selon le cas, le cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 1er, 2°, de la loi ou le cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 2, 2°, de la loi;b) les adjudants-chefs;c) les adjudants-majors;6° groupe 6: les sous-lieutenants et les lieutenants;7° groupe 7: les capitaines et les capitaines-commandants, à l'exception des capitaines-commandants qui appartiennent au groupe 8;8° groupe 8: les capitaines-commandants qui ont réussi le cours de perfectionnement visé à l'article 111, alinéa 1er, 2°, de la loi, les majors et les lieutenants-colonels;9° groupe 9: les colonels;10° groupe 10: les généraux. Pour l'application de cet article, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération.

Art. 23.Les compétences comportementales qui seront évaluées pour l'évaluation de potentiel sont fixées, par groupe, en annexe 3 au présent arrêté.

L'évaluation des compétences comportementales se déroule sur la base d'indicateurs de comportements.

Les indicateurs de comportement sont fixés par compétence comportementale et par niveau en annexe 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 24.Le premier évaluateur attribue à l'évalué au sein de son groupe, et par compétence, une des mentions suivantes: 1° TOP: l'évalué maîtrise la compétence de manière exemplaire;2° SUP: l'évalué maîtrise très bien la compétence;3° SAT: l'évalué maîtrise la compétence de manière suffisante.

Art. 25.Le premier évaluateur ne peut attribuer la mention "TOP" qu'à maximum 67 pourcent de ses militaires à évaluer du groupe concerné.

Le premier évaluateur ne peut attribuer la mention "SUP" qu'à maximum 67 pourcent de ses militaires à évaluer du groupe concerné.

Toutefois, dans le respect des maxima visés aux alinéas 1er et 2, les pourcentages des mentions "TOP" et "SUP" peuvent être fixés dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 26.En dérogation à l'article 25, lorsque le nombre de militaires à évaluer dans le groupe concerné est de deux, par compétence, deux mentions "TOP" et deux mentions "SUP" ne peuvent être attribuées.

Art. 27.Lors de l'entretien d'évaluation relatif à l'évaluation de potentiel, le premier évaluateur peut octroyer maximum un TOP et un SUP supplémentaire aux compétences comportementales de l'évalué.

Art. 28.Sur la base de l'évaluation établie, le premier évaluateur peut également donner un avis sur les orientations possibles de la carrière future de l'évalué.

Les orientations possibles sont déterminées par: 1° le pôle de compétence;2° le niveau de responsabilité;3° le niveau de la fonction à occuper dans l'organisation. Les niveaux visés aux 2° et 3° sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 29.Après intégration écrite des éventuels commentaires du premier évaluateur et/ou de l'évalué suite à l'entretien d'évaluation relatif à l'évaluation de potentiel, l'évaluation de potentiel est signée par le premier évaluateur et par l'évalué "pour vu et prise de connaissance", et le cas échéant, par le supérieur militaire hiérarchique.

Art. 30.L'autorité visée à l'article 66, § 4, alinéa 1er, de la loi, est le ministre. Section 5. - Dispositions particulières pour l'évaluation du militaire

du cadre de réserve

Art. 31.Les militaires du cadre de réserve appartiennent, selon le cas, à la "réserve entraînée" ou à la "réserve non-entraînée" conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

Art. 32.Le militaire de la "réserve non-entraînée" n'est pas évalué aussi longtemps qu'il appartient à cette catégorie du cadre de réserve.

Art. 33.En dérogation à l'article 5, alinéa 1er, l'établissement d'une évaluation de potentiel et/ou d'une évaluation de poste est facultatif pour le militaire du cadre de réserve.

Toutefois, une évaluation de poste est établie pour le militaire du cadre de réserve qui effectue un total de minimum trois mois de prestations consécutives ou non, sur le même poste, durant la période d'évaluation concernée.

Art. 34.Pour le militaire de la "réserve entraînée" qui a fait savoir a priori qu'il regroupait ses prestations requises, une évaluation de poste n'est pas effectuée lors de l'année calendrier ou les années civiles pendant laquelle ou lesquelles il n'exécute pas de rappel ou de prestation militaire.

Toutefois, si le délai imparti ne permet pas une évaluation dans le respect du processus d'évaluation, cette procédure peut être menée par écrit, de commun accord entre l'évaluateur et l'évalué, mentionné et signé sur l'évaluation. L'évaluateur et l'évalué peuvent également décider, de commun accord mentionné et signé sur l'évaluation, que l'entretien d'évaluation n'a pas lieu.

Toute procédure écrite est menée par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception. CHAPITRE 4. - Le recours Section 1ère. - Recours contre le contenu

Art. 35.L'évalué peut porter à la connaissance du premier évaluateur qu'il n'est pas d'accord avec le contenu d'une ou plusieurs évaluations de l'évaluation professionnelle en introduisant un recours auprès du second évaluateur.

Art. 36.§ 1er. Le recours relatif au contenu est introduit par tout moyen de communication écrit et contre accusé de réception, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard dix jours ouvrables après l'entretien d'évaluation, auprès du second évaluateur. Pour être recevable par le second évaluateur, le recours doit être motivé et mentionne l'identité d'au moins un à maximum trois conseillers proposés par l'évalué et les évaluations sur lesquelles porte le recours.

Si l'évalué n'introduit pas de recours avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le premier évaluateur clôture l'évaluation professionnelle. § 2. Le second évaluateur saisi du recours doit, avant de prendre une décision finale, consulter au moins les personnes suivantes: 1° le premier évaluateur;2° l'évalué;3° sauf en cas de force majeure, tous les conseillers qui ont été proposés par l'évalué dans son recours. Les consultations font l'objet d'un rapport qui est daté et signé par chacune des personnes consultées. § 3. Sur la base du recours visé au paragraphe 1er et sur la base des consultations visées au paragraphe 2, le second évaluateur décide: 1° soit de confirmer entièrement le contenu de l'évaluation du premier évaluateur;2° soit de modifier, en tout ou en partie, l'évaluation du premier évaluateur. Sauf en cas de force majeure, la décision du second évaluateur est notifiée au premier évaluateur et à l'évalué, au plus tard vingt jours ouvrables après réception du recours.

La notification de la décision finale à l'évalué clôture l'évaluation professionnelle. Section 2. - Recours contre la procédure

Art. 37.Les objections relatives aux vices de procédure peuvent être introduites au cours de la procédure menée par le premier ou le second évaluateur, sous forme de recours auprès de ces autorités.

Ce recours peut être introduit par tout moyen de communication écrit contre accusé de réception.

Art. 38.Le recours contre la procédure doit toutefois être introduit auprès du chef de corps de l'évalué, dans les cas suivants: 1° s'il n'est pas donné suite au recours visé à l'article 37;2° si le recours est introduit après la clôture de l'évaluation. Le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduit par écrit, au plus tard le trentième jour ouvrable après la clôture du processus d'évaluation.

Art. 39.Si le chef de corps est évaluateur, le recours doit être introduit auprès du DGHR. Si le DGHR est évaluateur, le recours doit être introduit auprès du chef de la Défense ou de l'autorité qu'il désigne.

Si le chef de corps, ou le DGHR, estime que des règles de procédure ont été violées, il fait recommencer la procédure. S'il estime que la procédure a été respectée, il transmet au chef de la Défense le dossier d'évaluation sur lequel une décision finale sur le contenu est intervenue ainsi que son avis quant à la procédure suivie.

Si le chef de la Défense estime que des règles de procédure ont été violées, il détermine le moment à partir duquel la procédure doit être recommencée. CHAPITRE 5. - Dispositions particulières

Art. 40.L'évaluation professionnelle du militaire du cadre actif est établie pour la première fois au cours de l'année calendrier qui suit son admission comme militaire du cadre actif lorsqu'il a terminé sa formation de candidat militaire.

Art. 41.En dérogation à l'article 5, alinéa 1er, une évaluation de poste et une évaluation de potentiel ne sont pas établies pour les militaires du cadre actif, lorsqu'ils n'occupent pas leur poste depuis au moins 6 mois pour le cycle d'évaluation considéré. Il en est fait mention dans le dossier d'évaluation.

Art. 42.L'évaluation de potentiel visée aux articles 27, 2° et 61, 2°, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est établie par l'officier responsable de la formation concernée.

Art. 43.Le membre du personnel de la Défense qui occupe la fonction de délégué permanent d'un syndicat conserve pendant la durée de son mandat la mention de la dernière évaluation statutaire, ou le cas échéant, sa dernière note d'évaluation, de signalement ou de personnalité, établie avant sa reconnaissance comme délégué permanent.

Art. 44.Les avis émis dans le cadre de l'évaluation professionnelle ne peuvent pas être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical local, ni en faire état, conformément à l'article 15, § 3, alinéa 3, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire.

Art. 45.En cas d'objection contre le contenu d'une évaluation émise par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de la Défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense, l'inspecteur général, un directeur général ou un sous-chef d'état-major, en qualité d'évaluateur, une évaluation est établie par un officier général désigné par: 1° le ministre, lorsque l'évaluation est établie par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de la Défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense;2° le chef de la Défense, dans les autres cas. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 46.Dans les articles 8, alinéa 2, 4°, 27, alinéa 1er, 2°, et 61, 2°, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "estimation du potentiel" sont chaque fois remplacés par les mots "évaluation de potentiel".

Art. 47.Dans l'article 37, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "estimation du potentiel valide" sont remplacés par les mots "évaluation de potentiel".

Art. 48.Dans l'article 48 de l'arrêté royal du 19 juin 2014 relatif à l'appréciation de poste des militaires, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 2015 et 31 août 2017, les mots "31 décembre 2018" sont remplacés par les mots "31 décembre 2019".

Art. 49.Sont abrogés: 1° l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1998, 20 juillet 1998, 21 décembre 2001, 26 septembre 2002, 3 mai 2003, 11 septembre 2003, 23 septembre 2004, 14 décembre 2006, 6 avril 2010, 19 juin 2014 et 29 janvier 2016;2° l'arrêté royal du 19 juin 2014 relatif à l'appréciation de poste des militaires, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 2015, 29 janvier 2016 et 31 août 2017.

Art. 50.Tout processus d'évaluation entamé ou à entamer avant le 31 décembre 2019 sera terminé, en application des dispositions en vigueur avant le 31 décembre 2019, pour le 31 mai 2020 au plus tard.

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2019.

Art. 52.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, D. REYNDERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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