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Arrêté Royal du 20 janvier 1998
publié le 20 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire à l'allocation de chômage pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques et d'une prime de fidélité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012917
pub.
20/03/1998
prom.
20/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/20/1998012917/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire à l'allocation de chômage pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques et d'une prime de fidélité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire à l'allocation de chômage pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques et d'une prime de fidélité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon Convention collective de travail du 24 mars 1997 Octroi d'une allocation complémentaire à l'allocation de chômage pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques et d'une prime de fidélité (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44879/CO/102.04) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II Allocation complémentaire à l'occasion de chômage pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques

Art. 2.En cas de chômage pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques, les ouvriers reçoivent un complément à l'allocation de chômage d'un montant journalier de 240 F à partir du premier jour de chômage jusqu'au 45e jour de chômage inclus, au maximum.

A partir de 1998, cette allocation de chômage est portée à 250 F.

Art. 3.Le nombre de journées perdues pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques donnant droit aux allocations prévues à l'article 2, se calcule sur l'année civile.

Art. 4.Le paiement des allocations prévues aux articles 2 et 3 s'effectue en même temps que le paiement du salaire afférent à la période au cours de laquelle se situent les jours de chômage. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 5.Les ouvriers reçoivent une prime de fin d'année dont le montant est calculé sur la base du nombre de leurs journées de travail effectif durant la période de référence, c'est-à-dire entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante, à raison de 150 F par jour à partir du 1er juin 1993.

Une somme de 10 000 F est payée, sans autre calcul, dans le courant de décembre en guise d'accompte et le solde en juin.

Sont assimilés à des jours de travail effectif les jours de repos compensatoires, les jours d'absence pour maladie à concurrence de 10 jours maximum par an, 10 jours de chômage économique ou intempérie et 10 jours d'incapacité pour accident du travail.

Art. 6.La prime est payée au prorata des journées effectuées lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise au cours d'un mois. CHAPITRE IV. - Octroi d'avantages aux ouvriers syndiqués

Art. 7.Pour 1997 et 1998, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute 26-28, un montant de 3 740 F l'an par travailleur inscrit au registre du personnel au 31 décembre précédent, ainsi que pour les prépensionnés.

Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un minimum de 6 mois.

Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. Tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. Ce montant permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 3 500 F.

Art. 8.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers" rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 Janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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