Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 janvier 2003
publié le 12 février 2003

Arrêté royal fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des "comptables agréés" et "comptables-fiscalistes agréés"

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011040
pub.
12/02/2003
prom.
20/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/20/2003011040/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JANVIER 2003. - Arrêté royal fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des "comptables agréés" et "comptables-fiscalistes agréés"


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, notamment l'article 51;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques du 20 juin 2001;

Vu l'avis n° 32.902/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2002;

Sur la proposition de notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales;2° l'Institut : l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi;3° la loi-cadre : la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;4° les Chambres : les Chambres exécutives, visées à l'article 6, § 3, de la loi-cadre;5° les Chambres d'appel : les Chambres d'appel, visées à l'article 6, § 3, de la loi-cadre;6° le Conseil : le Conseil national, visé à l'article 6, § 3, de la loi-cadre;7° le Bureau : le Bureau de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, visé à l'article 34 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services;8° la Commission du stage : le jury d'examen visé à l'article 51 de la loi et au chapitre IV du présent arrêté;9° l'examen pratique d'aptitude : l'examen prévu à l'article 51 de la loi. CHAPITRE II. - Programme de l'examen pratique d'aptitude

Art. 2.L'examen pratique d'aptitude a pour but de vérifier la capacité du candidat, à la fin de sa période de stage, à appliquer ses connaissances théoriques à la pratique de la profession de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé et son aptitude à exercer la profession dans le respect des lois et des règles déontologiques.

Art. 3.L'examen pratique d'aptitude comprend une épreuve écrite et une épreuve orale équivalentes, couvrant directement ou indirectement les matières suivantes : 1° comptabilité générale;2° législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;3° principes généraux de gestion financière;4° établissement, analyse et critique des comptes annuels;5° organisation des services comptables et administratifs des entreprises;6° taxe sur la valeur ajoutée;7° impôt des personnes physiques;8° impôt des sociétés;9° procédures fiscales;10° droit des sociétés et législation relative aux entreprises en difficulté;11° principes des droits d'enregistrement et de succession;12° principes relatifs aux douanes et accises;13° principes de droit du travail et de la sécurité sociale;14° déontologie des comptables et comptables-fiscalistes agréés.

Art. 4.§ 1er. L'épreuve écrite de l'examen d'aptitude pour l'accès au titre de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé porte sur la résolution d' un ou plusieurs cas pratiques relatifs aux matières visées à l'article 3. § 2. Lors de l'épreuve écrite de l'examen d'aptitude pour l'accès au titre de comptable-fiscaliste agréé, une connaissance plus approfondie des matières visées à l'article 3, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12° sera exigée.

Art. 5.L'épreuve orale comporte un commentaire de l'épreuve écrite et une interrogation sur la pratique de la fonction, les missions, la responsabilité et la déontologie des comptables et comptables-fiscalistes agréés.

Seuls les candidats qui ont obtenu au moins cinquante pour cent des points après l'épreuve écrite, sont admis à l'épreuve orale.

Les candidats au titre de comptable-fiscaliste agréé doivent en outre avoir obtenu au moins soixante pour cent des points à l'épreuve écrite portant sur les matières mentionnées à l'article 4, § 2, pour être admis à l'épreuve orale. CHAPITRE III. - Conditions relatives à l'admission et à l'organisation de l'examen pratique d'aptitude

Art. 6.Le candidat qui souhaite participer à l'examen pratique d'aptitude adresse une demande écrite à la Commission du stage, visée au chapitre IV.

Art. 7.Le candidat est admis à l'examen pratique d'aptitude dès lors qu'il a accompli son stage conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux directives édictées par le Conseil, qui doivent être respectées par le stagiaire comptable ou le stagiaire comptable-fiscaliste au cours de son stage.

L'Institut avertit par écrit dans le délai d'un mois le stagiaire qui a introduit une demande écrite, telle que visée à l'article 6, de la date du prochain examen pratique d'aptitude. Si le stagiaire ne satisfait pas aux conditions pour participer à l'examen pratique d'aptitude, il en est informé par écrit. Il peut introduire une nouvelle demande, conformément à l'article 6, dès qu'il satisfait aux conditions d'accès visées à l'alinéa premier.

Art. 8.L'examen pratique d'aptitude est organisé au moins deux fois par an par l'Institut et peut être passé dans une des trois langues nationales au choix du candidat.

Art. 9.Les résultats sont notifiés par l'Institut au candidat dans les trois mois de l'examen pratique d'aptitude et sont versés à son dossier.

Art. 10.Les candidats qui, après la partie orale, ont obtenu soixante pour-cent des points, ont réussi et sont considérés avoir introduit une demande d'inscription au tableau des titulaires de la profession visé à l'article 46 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services. La liste des candidats qui ont réussi est transmise à la Chambre qui procèdera à leur inscription au tableau des titulaires de la profession, conformément à l'article 8, § 1er, 1°, de la loi-cadre.

Art. 11.Si le candidat n'a pas réussi conformément à l'article 10, il peut introduire par écrit une nouvelle demande, conformément à l'article 6 en vue d'être admis à l'examen pratique d'aptitude suivant et ce, jusqu'à l'expiration de la période maximale de stage de 36 mois visée à l'article 51 de la loi. CHAPITRE IV. - La Commission du stage/Le jury d'examen

Art. 12.Une Commission du stage est instaurée au sein de l'Institut.

Cette Commission du stage intervient comme jury d'examen, tel que visé à l'article 51 de la loi et est chargée de faire passer l'examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut.

Art. 13.Dans l'exercice de sa mission, la Commission du stage dispose des moyens de surveillance et de contrôle les plus étendus. Elle peut déléguer à l'un ou plusieurs de ses membres les missions qui lui sont confiées.

Art. 14.§ 1er. La Commission du stage compte vingt membres effectifs, le président et le vice-président de l'Institut compris. Dix membres sont francophones et dix membres sont néerlandophones. Les membres effectifs sont, sur proposition du Bureau, désignés par le Conseil pour un terme renouvelable de quatre ans. Cette désignation se déroule lors de la deuxième réunion qui suit les élections du Conseil nouvellement constitué. Les nominations des membres de la Commission du stage sont soumises à l'approbation du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. § 2. Les président et vice-président de l'Institut sont également président et vice-président de la Commission du stage. § 3. Le cas échéant, le Conseil peut, sur proposition du Bureau, nommer des membres suppléants dont le mandat expire en même temps que celui des membres effectifs élus conformément au § 1er. Les membres suppléants peuvent seulement assister aux réunions de la Commission du stage lorsqu'ils sont convoqués en remplacement d'un membre effectif.

Art. 15.§ 1er. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la Commission du stage et le mandat de : 1° Membre effectif ou suppléant de la Chambre;2° Membre effectif ou suppléant de la Chambre d'appel. § 2. Le président et le vice-président exceptés, la Commission du stage peut comporter au maximum cinq membres d'expression néerlandaise et cinq membres d'expression française qui sont aussi membres du Conseil. § 3. Un membre francophone et un membre néerlandophone au moins doivent être professeurs ou chargés de cours dans une université, dans un établissement de l'enseignement supérieur de niveau universitaire ou dans un établissement de l'enseignement supérieur économique. § 4. Un des membres de la Commission du stage doit posséder une connaissance suffisante de la langue allemande. § 5. Les autres membres de la Commission du stage doivent être des membres de l'Institut ou des personnes choisies en fonction de leur connaissance spécifique des matières pertinentes pour la profession.

Art. 16.§ 1er. La Commission du stage se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence, de son vice-président. Le membre qui est empêché prévient en temps utile le président. § 2. Les réunions de la Commission du stage sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président. Si les deux sont absents, la séance est présidée par le membre le plus âgé. Le président faisant fonction dispose des mêmes prérogatives que le président. § 3. La Commission du stage délibère par rôle linguistique. Elle ne peut valablement délibérer que lorsque au moins six membres de chaque rôle linguistique sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. CHAPITRE V. - Dispenses

Art. 17.§ 1er. Les comptables agréés, membres de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, qui sont titulaires d'un diplôme permettant l'accès au titre de comptable-fiscaliste agréé, et qui sollicitent leur inscription au tableau des comptables-fiscalistes agréés, sont dispensés de l'accomplissement du stage. Ils sont inscrits par la Chambre au tableau des comptables-fiscalistes agréés moyennant la réussite de l'examen pratique d'aptitude relatif aux matières fiscales de l'article 3. § 2. C'est la Commission du stage qui sera chargée de faire passer l'examen pratique d'aptitude visé au § 1er, lequel consistera en une épreuve orale. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 19.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

^