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Arrêté Royal du 20 janvier 2003
publié le 30 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012014
pub.
30/05/2003
prom.
20/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/20/2003012014/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 10 juin 1999 Initiatives de formation d'emploi (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51482/COF/107)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2.Les entreprises ressortissant à la commission paritaire susvisée au "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" et cela à partir du 1er janvier 1999 et pour les années 1999 et 2000, une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base d'un salaire complet de leurs ouvriers/ouvrières, tel que prévu au chapitre II, section IV et chapitre III, section VI, sous-section 1re, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, portant sur le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), également de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de formes auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatif à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi.

Art. 3.Le revenu de la cotisation perçue à l'article 2 précité est utilisé pour l'exécution et la promotion de programmes de formation et pour l'exécution d'un système alternatif de formation à l'intention des groupes à risque.

Sous ce rapport, des liens de coopération seront développés avec le centre d'étude et de formation « Institut pour la recherche et l'enseignement dans la confection - I.R.E.C. » géré sur un mode paritaire.

Art. 4.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, les entreprises font un effort supplémentaire en matière de formation et recyclage. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,15 p.c. sur les salaires payés du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000. Les organisations signataires au sein du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence décident des initiatives de formation et de recyclage à développer avec ces moyens.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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