Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 janvier 2015
publié le 23 janvier 2015

Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2015014054
pub.
23/01/2015
prom.
20/01/2015
ELI
eli/arrete/2015/01/20/2015014054/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet d'arrêté royal exécute les mesures de l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014, relatives au cumul d'une activité professionnelle avec une pension dans le régime des travailleurs salariés. 1. L'objet de l'arrêté royal Le présent projet exécute l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 en ce qui concerne le cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels ou des prestations sociales.A cet effet, il apporte les adaptations nécessaires à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, avec effet au 1er janvier 2015. Par ailleurs, il apporte des précisions à d'autres dispositions de cet article 64 pour éviter tout problème d'interprétation.

L'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit deux nouvelles mesures en la matière : d'une part, la possibilité d'un cumul illimité pour certains pensionnés (avoir atteint l'âge de 65 ans ou justifier d'une carrière d'au moins 45 années) et d'autre part, l'adaptation de la sanction en cas de dépassement des plafonds en raison du cumul d'une pension avec une activité professionnelle.

Ainsi, les revenus issus de l'exercice d'une activité professionnelle pourront à l'avenir être cumulés de manière illimitée avec le bénéfice d'une pension de retraite aux conditions suivantes, qui ne sont pas cumulatives : - à la date de prise de cours de sa première pension de retraite belge, le pensionné a une carrière d'au moins 45 ans au sens des dispositions en matière de pension de retraite anticipée; - le pensionné atteint l'âge de 65 ans et dans ce cas, le cumul illimité est possible dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.

La première condition du cumul illimité correspond au nombre d'années d'une carrière complète tandis que la seconde condition correspond à l'âge légal actuel de pension dans le régime général des travailleurs salariés.

Les personnes qui bénéficient exclusivement d'une pension de survie ne sont donc pas concernées par cette mesure.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat d'apporter une justification du régime en projet au regard du principe constitutionnel de l'égalité, il convient de préciser ce qui suit.

L'article 25 de l'arrêté royal n° 50 prévoit le principe de l'interdiction de cumul d'une pension de retraite ou de survie avec l'exercice d'une activité professionnelle. Le Roi peut prévoir des exceptions à ce principe. Cette habilitation est exécutée à l`article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

L'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 a prévu différentes catégories de personnes. Le présent arrêté royal ne modifie pas les différentes catégories de bénéficiaires déjà existantes. Il introduit cependant une nouvelle catégorie pour ceux qui répondent aux conditions pour pouvoir cumuler de manière illimitée une pension de retraite avec un revenu professionnel.

Les deux critères qui donnent la possibilité d'un cumul illimité, d'une part le critère de l'âge et d'autre part le critère de la durée de carrière, sont des critères objectifs.

En effet, pour l'âge, il s'agit de l'âge légal de la pension actuel de 65 ans.

Pour la condition de carrière, il s'agit du nombre d'années requis pour atteindre une carrière complète.

La mesure est prévue pour les personnes âgées d'au moins 65 ans car l'objectif du gouvernement est qu'elle participe, avec d'autres mesures, au maintien en activité des plus âgés. Celle-ci permet par ailleurs aux pensionnés de compléter une pension le cas échéant plus faible.

Quant aux pensionnés qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans, il ne convient pas pour ceux qui n'ont pas une carrière suffisante de leur permettre cette possibilité de cumul illimité. La prise de la pension anticipée ne peut pas être encouragée: il est préférable que ceux-ci reportent le moment de leur départ à la pension anticipée de sorte qu'ils complètent encore leur carrière.

J'attire par ailleurs votre attention sur le fait que les mêmes critères seront repris dans les règlementations de pension des travailleurs indépendants et du secteur public et ce, dans un souci d'harmonisation des trois régimes de pension. Ces critères ne seront donc pas seulement d'application aux travailleurs salariés.

Vu la confirmation par la Commission de réformes des pensions 2020-2040 que la possibilité d'un cumul illimité est souhaitable, le gouvernement, dans la continuité de la logique retenue pour l'adoption des mesures actuellement applicables, décide donc d'assouplir encore les mesures qu'il avait déjà prises sous la législature précédente tout en continuant à tenir compte du fait que le pensionné a ou non une carrière suffisante.

Le conjoint pensionné d'une personne qui bénéficie d'une pension au taux ménage (75 %) doit lui aussi respecter les limites de travail autorisé. Il faut rappeler qu'une pension au taux ménage n'est actuellement octroyée que lorsque seul un des conjoints a un revenu ou lorsque l'autre conjoint a un revenu très limité (ex : le conjoint n'exerce qu'une activité professionnelle limitée ou lorsque la pension est inférieure à la différence entre la pension comme isolé et la pension au taux ménage du conjoint qui bénéficie de la pension la plus élevée). La raison d'être d'une pension au taux ménage est en effet l'octroi d'une pension de retraite calculée sur la base d'un pourcentage plus élevé (75 % au lieu de 60 %) à des couples qui doivent vivre avec un revenu. Si le conjoint pensionné d'une personne qui bénéficie d'une pension au taux ménage peut gagner davantage que les montants limites autorisés, et donc s'il peut travailler sans limite de revenus, l'on peut difficilement encore parler d'un couple qui doit vivre avec un revenu.

Quant aux personnes qui bénéficient déjà de leur pension et qui continuent à travailler, elles ne se constituent pas de nouveaux droits à pension après la prise de cours de leur pension puisque leur pension constitue un revenu de remplacement et que l'activité professionnelle autorisée reste l'exception. Ce principe est déjà prévu dans la règlementation actuelle et n'a fait l'objet d'aucune critique.

Je pense dès lors que ces précisions répondent de manière concluante à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 56.854/1 du 10 décembre 2014 en ce qui concerne le principe d'égalité (point 6.2 de l'avis du Conseil d'Etat).

En ce qui concerne la sanction en cas de dépassement des plafonds suite au cumul, celle-ci reste proportionnelle au pourcentage du dépassement même si ce dépassement est de 25 % ou plus. La sanction est plus favorable aux pensionnés que celle en vigueur actuellement dans le sens où il n'y a plus de suspension complète de la pension en cas de dépassement de 25 % ou plus. 2. Commentaire des articles L'article 1er apporte plusieurs modifications à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. La première modification remplace le paragraphe 4 qui prévoit, pour les revenus perçus à partir de 2015, deux cas de cumul illimité d'une pension de retraite avec une activité professionnelle.

Le premier cas concerne le cumul illimité d'une pension avec une activité professionnelle à partir de 65 ans et est prévu pour tous les pensionnés et ce, avec effet dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le pensionné atteint cet âge de 65 ans. Aucune condition de carrière n'est exigée et la condition d'âge ne doit pas être remplie au moment de la mise à la retraite.

Par exemple, une personne qui part à la retraite à 64 ans, peut, à partir du 1er janvier de l'année où elle atteint 65 ans, avoir un revenu complémentaire de manière illimitée.

En cas de bénéfice d'une pension au taux de ménage, le conjoint du titulaire qui ne perçoit pas sa pension personnelle ou dont la pension personnelle est portée en déduction de la pension allouée au taux de ménage n'est pas visé par cette mesure; à 65 ans, il doit se conformer aux plafonds applicables aux bénéficiaires qui atteignent l'un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

Par contre, le second cas de cumul illimité est soumis à une condition de carrière : en effet, le titulaire d'une retraite peut percevoir un revenu professionnel illimité s'il justifie d'une carrière d'au moins 45 ans. Cette condition de carrière doit être remplie à la date de prise de cours de la première pension de retraite belge du pensionné; à défaut, il ne pourra cumuler de manière illimitée qu'à partir du 1er janvier de l'année où il atteint 65 ans. En outre, pour être prises en compte, ces 45 années de carrière doivent répondre à la définition d'une année au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 en matière de pension de retraite anticipée dans le régime des travailleurs salariés.

La deuxième modification à l'article 64 concerne la sanction en cas de dépassement des plafonds. Le présent projet remplace le paragraphe 6 en prévoyant une sanction plus favorable pour les revenus à partir de 2015. En effet, la pension est réduite proportionnellement au pourcentage du dépassement même en cas de dépassement du plafond de 25 % ou plus.Il n'y a donc plus de suspension totale de la pension dès qu'un dépassement de 25 % ou plus est constaté. Par ailleurs, il va de soi que cette sanction n'est pas applicable aux pensionnés qui satisfont à l'une des conditions prévues au paragraphe 4 pour le cumul illimité.

La troisième modification à l'article 64 apporte une précision en ce qui concerne l'adaptation annuelle des plafonds prévue au paragraphe 8. Il est expressément stipulé que les montants sont adaptés par un arrêté ministériel. La quatrième modification à l'article 64 adapte le paragraphe 9 suite au nouveau cas de cumul illimité après une carrière de 45 années.

Cette disposition prévoit toujours que quiconque perçoit une pension de retraite de travailleur salarié et poursuit son travail dans le cadre de l'activité autorisée ne peut, en continuant à travailler après la date de prise de cours de cette pension, se constituer un droit de pension complémentaire dans le régime de pension des travailleurs salariés. Les années d'activité (cumulées avec une pension de retraite) ne sont pas prises en compte pour la condition de carrière exigée dans le cadre du cumul d'une pension de retraite et des revenus professionnels illimités.

La cinquième et dernière modification à l'article 64 apporte une précision au paragraphe 10, qui prévoit qu'à l'initiative du ministre compétent les montants peuvent être adaptés. Désormais, il est expressément stipulé que cette adaptation se fait par un arrêté royal, afin de distinguer cette disposition du paragraphe 8 qui concerne, quant à lui, l'adaptation annuelle des plafonds via un arrêté ministériel.

L'article 2 dispose que les dispositions du présent arrêté sont d'application aux revenus professionnels perçus à partir de l'année 2015.

L'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2015.

L'article 4 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

Conseil d'Etat, section de législation avis 56.854/1 du 10 décembre 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' Le 3 décembre 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 9 décembre 2014. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 décembre 2014. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance : « que l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit que les mesures adoptées en matière de cumul d'une activité professionnelle avec une pension de travailleur salarié prendront effet dès le ler janvier 2015. Ainsi, la possibilité de cumul illimité pour certains pensionnés et la sanction plus favorable en cas de dépassement des plafonds prévues par le projet d'arrêté s'appliqueront à partir du ler janvier 2015. Il est donc important et urgent que l'Office national des Pensions puisse, d'une part, prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour informer le plus rapidement possible les bénéficiaires concernés par le projet d'arrêté afin de leur permettre d'organiser leur vie professionnelle (notamment d'étendre leur activité professionnelle pour les pensionnés qui peuvent désormais percevoir des revenus professionnels illimités) et d'autre part, pour adapter ses programmes informatiques à ces modifications réglementaires ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter plusieurs modifications à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'. Ces modifications concernent le cumul d'une activité professionnelle avec une pension de retraite dans le régime de pension des travailleurs salariés. A partir du 1er janvier 2015, les bénéficiaires d'une pension qui, à la date de prise de cours de leur première pension de retraite belge, justifient d'une carrière d'au moins 45 ans et tous les bénéficiaires d'une pension qui atteignent l'âge de 65 ans pourront cumuler sans restriction une pension de retraite avec des revenus professionnels. En outre, la sanction en cas de dépassement des plafonds résultant du cumul d'une pension de retraite avec des revenus professionnels est assouplie.

Les dispositions en projet entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et sont applicables aux revenus professionnels perçus à partir de l'année 2015. 4. Selon le préambule du projet, le fondement juridique des dispositions en projet est recherché dans les articles 25, 31 et 39 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'. Dans la mesure où il porte sur les possibilités et les plafonds de cumul (article 64, § 4 et §§ 8 à 10, en projet), l'article 1er du projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 25 de l'arrêté royal n° 50.

Dans la mesure où il concerne la sanction du dépassement des plafonds de cumul (article 64, § 6, en projet), l'article 1er du projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 39 de l'arrêté royal n° 50.

Comme le confirme le délégué, l'article 31 de l'arrêté royal n° 50 ne procure pas de fondement juridique au projet. Par conséquent, il convient de supprimer la référence à cet article dans le premier alinéa du préambule.

FORMALITES 5. L'avis de l'inspecteur des Finances du 26 novembre 2014 et l'accord du Ministre du Budget du 27 novembre 2014, visés dans le préambule du projet, doivent être combinés, respectivement, avec l'avis du 5 novembre 2014 et l'accord du 6 novembre 2014 concernant une version antérieure du projet.Le préambule doit dès lors également mentionner ces avis et accord.

EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION GENERALE 6.1. Le régime en projet opère une distinction entre des catégories de pensionnés sur la base de l'âge (âgés de plus ou de moins 65 ans) et de la durée de la carrière professionnelle (plus ou moins de 45 années de carrière à la date de prise de cours de la première pension de retraite belge). Le projet prévoit également que le pensionné âgé de 65 ans dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite accordée sur la base de 75 % des rémunérations brutes visées aux articles 3, § 8, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (1) ou 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 (2), est tenu de respecter les plafonds. En outre, l'arrêté en projet s'applique uniquement aux travailleurs salariés.

Pareilles différences de traitement doivent, de toute évidence, être justifiées au regard des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 6.2. Invité à justifier les différences de traitement précitées, le délégué a répondu ce qui suit : « L'article 25 de l'arrêté royal n° 50 prévoit le principe de l'interdiction de cumul d'une pension de retraite ou de survie avec l'exercice d'une activité professionnelle. Le Roi peut prévoir des exceptions à ce principe. Cette habilitation est exécutée à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

L'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 a prévu différentes catégories de personnes. Le présent projet d'arrêté royal ne modifie pas les différentes catégories de bénéficiaires déjà existantes et visées à l'article 64. Il introduit cependant une nouvelle catégorie pour ceux qui répondent aux conditions pour pouvoir cumuler de manière illimitée une pension de retraite avec un revenu professionnel (article 64, § 4).

Il est à noter que : - les critères d'âge et de durée de carrière sont des critères objectifs. En effet, pour l'âge, il s'agit de l'âge légal actuel dans le régime de pension des travailleurs salariés et pour la carrière, il s'agit du nombre d'années requis pour une carrière complète; la possibilité de cumuler de façon illimitée est réservée aux personnes âgées d'au moins 65 ans car l'objectif du gouvernement est de décourager les départs en pension anticipée, c'est-à-dire les départs à un âge antérieur à l'âge légal de 65 ans. En ce qui concerne le critère de 45 ans, le gouvernement est d'avis qu'il n'est pas justifié d'imposer à quelqu'un, qui avant l'âge de 65 ans a une carrière complète (ce qui signifie qu'il a commencé à travailler très jeune), d'atteindre l'âge de 65 ans pour pouvoir travailler de façon illimitée. - Différence sur la base de la nature de l'activité professionnelle (seulement travailleurs salariés): les mêmes critères seront repris dans les règlementations de pension des travailleurs indépendants et du secteur public et ce, dans un souci d'harmonisation des 3 régimes de pension. Ces critères ne seront donc pas seulement d'application aux travailleurs salariés. - Distinction sur la base de la constitution des droits de pension: il est logique que les personnes qui bénéficient déjà de leur pension et qui continuent à travailler ne se constituent pas de nouveaux droits à pension après la prise de cours de leur pension étant donné que leur pension constitue un revenu de remplacement et que l'activité professionnelle autorisée reste l'exception. Ce principe est déjà prévu dans la règlementation actuelle et n'a fait l'objet d'aucune critique; - Le conjoint pensionné d'une personne qui bénéficie d'une pension au taux ménage (75 %) doit en effet respecter les limites de travail autorisé. Il faut rappeler qu'une pension au taux ménage n'est actuellement octroyée que lorsque seul un des conjoints a un revenu ou lorsque l'autre conjoint à un revenu très limité (ex : le conjoint n'exerce qu'une activité professionnelle limitée ou lorsque la pension est inférieure à la différence entre la pension comme isolé et la pension au taux ménage du conjoint qui bénéficie de la pension la plus élevée). La raison d'être d'une pension au taux ménage est en effet l'octroi d'une pension de retraite calculée sur la base d'un pourcentage plus élevé (75 % au lieu de 60 %) à des couples qui doivent vivre avec un revenu.

Si le conjoint pensionné d'une personne qui bénéficie d'une pension au taux ménage peut gagner davantage que les montants limites autorisés, et donc s'il peut travailler sans limite de revenus, l'on peut difficilement encore parler d'un couple qui doit vivre avec un revenu.

C'est pourquoi si le conjoint pensionné travaille de façon illimitée : o l'on octroie aux deux conjoints une pension de retraite d'isolé; o les deux conjoints peuvent cumuler leur propre pension de retraite d'isolé avec une activité professionnelle sans limite de revenus lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans ou à partir du moment où ils peuvent justifier d'une carrière de 45 ans ». 6.3. Nonobstant ces explications, le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas d'éléments suffisants lui permettant d'apprécier de manière concluante la question de savoir si la mesure en projet peut être considérée comme proportionnée et si les critères utilisés à cet égard peuvent être regardés comme pertinents au regard de l'objectif qui les sous-tend. Une réserve est dès lors émise sur ce point. Il est toutefois recommandé de faire figurer dans le rapport au Roi une justification du régime en projet au regard du principe constitutionnel d'égalité. En effet, le rapport au Roi ne comporte actuellement aucune précision sur ce point.

Le Greffier, Greet VERBERCKMOES Le Président, Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 Loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général'. 2 Arrêté royal du 23 décembre 1996 `portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions'.

20 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003 et l'article 39, remplacé par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 12 novembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 5 et 26 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné les 6 et 27 novembre 2014;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit que les mesures adoptées en matière de cumul d'une activité professionnelle avec une pension de travailleur salarié prennent effet dès le 1er janvier 2015. Ainsi, la possibilité de cumul illimité pour certains pensionnés et la sanction plus favorable en cas de dépassement des plafonds prévues par le présent arrêté s'appliqueront à partir du 1er janvier 2015. Il est donc important et urgent que l'Office national des Pensions puisse, d'une part, prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour informer le plus rapidement possible les bénéficiaires concernés par le présent arrêté afin de leur permettre d'organiser leur vie professionnelle (notamment d'étendre leur activité professionnelle pour les pensionnés qui peuvent désormais percevoir des revenus professionnels illimités) et d'autre part, pour adapter ses programmes informatiques à ces modifications réglementaires;

Vu l'avis n° 56.854/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2002 et par les arrêtés royaux des 17 mars 2004, 5 mars 2006, 15 décembre 2006, 21 août 2008 et 28 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les revenus professionnels du bénéficiaire d'une pension de retraite ne sont plus soumis à la moindre limitation, si, à la date de prise de cours de sa première pension de retraite belge, il prouve une carrière d'au moins 45 années au sens de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et dans tous les cas, à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pensionné âgé de 65 ans dont le conjoint bénéfice d'une pension de retraite accordée sur la base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 3, § 8 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou 5, § 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 est tenu de respecter les plafonds fixés au paragraphe 2. »; 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Si le revenu professionnel du bénéficiaire de la pension dépasse les montants fixés aux paragraphes 2 et 3, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux paragraphes 2 et 3.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le pourcentage de dépassement est calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction de la pension, le pourcentage obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

La pension de retraite accordée sur la base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est recalculée sur la base de 60 pour cent de ces rémunérations, lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse les montants fixés aux paragraphes 2 et 3. »; 3° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, la phrase « A partir de 2014, ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante : » est remplacée par la phrase « A partir de 2014, ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année, par un arrêté ministériel, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante : »;4° dans le paragraphe 9, la phrase « Cette activité professionnelle n'est pas non plus prise en considération pour la condition de carrière de 42 années prévue au § 4.» est remplacée par la phrase « Cette activité professionnelle n'est pas non plus prise en considération pour la condition de carrière de 45 années prévue au paragraphe 4. »; 5° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.A l'initiative du ministre qui a les pensions dans ses attributions les montants annuels visés au présent article peuvent être adaptés, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail. ».

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux revenus professionnels de l'année 2015.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions : D. BACQUELAINE

^