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Arrêté Royal du 20 janvier 2017
publié le 07 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 29 août 2012 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume" dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.09" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206279
pub.
07/03/2017
prom.
20/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 29 août 2012 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume" dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.09" et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 29 août 2012 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume" dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.09" et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 3 décembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 29 août 2012 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume" dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.09" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132335/CO/102.09)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a pour but de modifier les statuts du fonds "2ème pilier" pour les travailleurs relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, institué par convention collective de travail conclue le 29 août 2012 (enregistrée sous le numéro 111876/CO/102.09). La nouvelle version de ces statuts est reprise en annexe.

Art. 3.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 3 décembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4.Dénonciation de la convention collective de travail La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

La résiliation de la présente convention collective de travail entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds 2ème pilier SCP 102.09".

Art. 5.Force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 29 août 2012 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume" dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.09" et fixant ses statuts CHAPITRE Ier. - Instauration, dénomination, siège social, objectif et durée

Article 1er.La présente convention collective de travail (CCT) instaure le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.09" conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le siège social du "Fonds 2ème pilier SCP 102.09" est établi c/o FEDIEX Rue Edouard Belin 7 - 1435 Mont-Saint-Guibert.

Art. 3.Le "Fonds 2ème pilier SCP 102.09" est institué pour remplir le rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel tel que déterminé par la convention collective de travail du 29 août 2012 visant à instaurer un régime de pension sectoriel pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la sous-commission paritaire SCP 102.09.

Art. 4.Le rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel se limite à : - l'organisation de la transmission des données nécessaires à la mise en oeuvre et au fonctionnement du régime de pension sectoriel; - la collecte éventuelle des cotisations auprès des employeurs relevant du secteur; - l'organisation des transferts financiers; - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'organisme de pension en charge du régime de pension sectoriel; - l'information aux affiliés et à leurs employeurs concernant le régime de pension sectoriel; - la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution du rôle d'organisateur; - les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la LPC et les arrêtés d'exécution de cette loi. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : 1° aux employeurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 29 août 2012 visant à instaurer un régime de pension sectoriel pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la sous-commission paritaire SCP 102.09; 2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°. CHAPITRE III. Avantages

Art. 6.Le régime de pension sectoriel constitue l'avantage octroyé par le "Fonds 2ème pilier SCP 102.09".

Les personnes qui peuvent bénéficier de cet avantage sont les ouvriers et les ouvrières occupés par les employeurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 29 août 2012 visant à instaurer un régime de pension sectoriel pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

La convention collective de travail précitée mentionne la nature de cet avantage, les modalités d'octroi et de liquidation de celui-ci. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 7.Le "Fonds 2ème pilier SCP 102.09" est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs concernés par ce régime de pension sectoriel.

Ce conseil est composé de quatre membres effectifs, deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs.

Le conseil d'administration est complété de 4 membres suppléants qui peuvent participer aux réunions, sans droit de vote, sauf en cas d'empêchement; les membres suppléants remplacent les membres effectifs et exercent les mêmes pouvoirs.

Les organisations représentées en sous-commission paritaire désignent, après concertation, parmi leurs membres effectifs, les membres effectifs au conseil d'administration du fonds. La durée de leur mandat est de quatre ans.

Les membres suppléants de chaque représentation sont désignés par les membres effectifs de leur représentation respective, pour une durée de quatre ans.

Le mandat d'un membre effectif expire en même temps que son mandat de membre de la sous-commission paritaire.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, le conseil d'administration pourvoit à son remplacement dans le respect des règles qui précèdent.

Art. 8.Le conseil d'administration désigne son président, pour une période de deux ans respectivement auprès de chacune des représentations en débutant par un président de la représentation patronale.

Le conseil d'administration désigne, sur proposition de la représentation patronale, un secrétaire. Celui-ci est chargé de la gestion journalière du fonds. Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du conseil d'administration.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. En l'absence du président, il se réunit sur convocation du secrétaire et est présidé par le membre de la représentation patronale le plus ancien en fonction.

Le président est tenu de convoquer le conseil une fois par an au moins et dans les quinze jours, lorsque deux membres en font la demande.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et envoyés aux administrateurs dans les 30 jours suivant la séance. Ils sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions ne sont valables que si elles recueillent au moins la voix de deux membres de chaque groupe représentatif et à condition que le point soumis ait été porté à l'ordre du jour de la séance.

Art. 10.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du "Fonds 2ème pilier SCP 102.09" et peut prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est représenté dans toutes les actions en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Leur mandat n'est pas rémunéré. CHAPITRE V. Transfert financier

Art. 12.Les cotisations pour le financement du régime sectoriel de pension sont fixées uniquement par conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Art. 13.Le conseil d'administration prendra décision quant au fait que les cotisations seront perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale ou que celles-ci seront perçues directement auprès de chaque employeur qui relève de la présente convention collective de travail. Il en informera d'une part les employeurs, ainsi que l'organisme de pension afin que ceux-ci puissent prendre les dispositions administratives en temps opportun.

Art. 14.Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations, et des éventuelles majorations de cotisations, et les intérêts de retard sont les mêmes qu'applicables en matière de cotisations de sécurité sociale.

Art. 15.Ces cotisations sont versées à l'organisme de pension en charge du régime sectoriel de pension.

Le conseil d'administration peut mandater l'organisme de pension pour qu'il perçoive ces cotisations soit directement auprès des employeurs, soit directement auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre, toutefois le premier exercice comprendra une période de seize mois, débutant le 1er septembre 2012 pour se clôturer le 31 décembre 2013.

Art. 17.Chaque année au cours du mois de mars au plus tard, le budget doit être soumis à l'approbation de la commission paritaire.

Art. 18.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport annuel écrit concernant l'accomplissement de leur mission pour l'année révolue. Les comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la commission paritaire pour approbation au plus tard au cours du mois de juin. CHAPITRE VI. - Dissolution

Art. 19.En cas de dissolution du "Fonds 2ème pilier SCP 102.09", la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoir du "Fonds 2ème pilier SCP 102.09".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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