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Arrêté Royal du 20 janvier 2017
publié le 02 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206295
pub.
02/03/2017
prom.
20/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 28 janvier 2016 Indemnité en cas d'accident mortel du travail (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133526/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois (SCP 125.03).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Condition d'octroi

Art. 2.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie par la présente convention collective de travail doit résulter d'un accident du travail indemnisable par l'assureur compétent. CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3.L'indemnité due en application de la présente convention est payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité

Art. 4.Le montant de l'indemnité est porté à 2 500,00 EUR à dater du 1er janvier 2016. CHAPITRE V. - Modalités de payement

Art. 5.L'indemnité est payée aux ayants droit par le "Fonds de sécurité d'existence du commerce de bois" à la demande d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à la demande des ayants droit dont question à l'article 3.

Art. 6.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence du commerce de bois" détermine les documents justificatifs à joindre à la demande de payement de l'indemnité. CHAPITRE VI. - Cellule de crise

Art. 7.Le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence du commerce de bois" pourra se réunir et créer une cellule de crise si des circonstances exceptionnelles se produisent. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois (SCP 125.03).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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