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Arrêté Royal du 20 janvier 2017
publié le 02 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière, remplaçant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206302
pub.
02/03/2017
prom.
20/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière, remplaçant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière, remplaçant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 27 janvier 2016 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois fin de carrière, remplacement de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au crédit-temps (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132618/CO/121) Préambule Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps

Art. 2.Crédit-temps avec motif - temps plein et mi-temps En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière à mi-temps dans le cadre du droit supplémentaire de 36 mois maximum prévu par l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En exécution de l'article 8, § 3, alinéa 3 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs âgés de 50 ans ou plus, ayant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, ont le droit de réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine.

Art. 4.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans, carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période 2015-2016 pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées par l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. CHAPITRE III. - Règles d'organisation

Art. 5.Le seuil de 5 p.c., prévu par l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, pour les absences simultanées est augmenté jusqu'à 8 p.c., sauf pour les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède. Pour ces entreprises, le seuil est fixé à 1 personne par tranche commencée de 10 ouvriers de l'effectif de l'entreprise.

Ne sont pas pris en compte, pour le calcul du seuil de 8 p.c. visé à l'alinéa 1er : - les travailleurs de 50 ans et plus bénéficiant d'un crédit-temps; - les travailleurs bénéficiant d'un congé thématique : congé pour soins palliatifs, congé parental et interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Le seuil de 8 p.c. visé à l'alinéa 1er n'est pas pris en considération pour les travailleurs de 50 ans et plus qui veulent bénéficier d'un crédit-temps. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation pour le droit à une diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs occupés dans un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus

Art. 6.Les entreprises peuvent déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminutions de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée, ce qui implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie; - la diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 7.Bien que la réglementation ne prévoie pas l'obligation de remplacement, les employeurs s'engagent à prendre des mesures afin d'éviter l'augmentation de la charge de travail, soit en confiant plus d'heures au personnel intéressé, soit en engageant des remplaçants. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 8.En cas de réduction des prestations des personnes âgées d'au moins 50 ans avant le passage à un régime de chômage avec complément d'entreprise, l'intervention du "Fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection" sera calculée sur la base de la rémunération avant la réduction des prestations.

Art. 9.Un accord sectoriel sera conclu concernant l'octroi d'avantages pour le crédit-temps avec les régions qui, actuellement ou dans le futur, prévoient tels avantages. CHAPITRE VII. - Durée de la convention

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Elle remplace celle du 19 juin 2003 relative au crédit-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004, publié au Moniteur belge du 28 septembre 2004 (convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67377/CO/121).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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