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Arrêté Royal du 20 janvier 2019
publié le 07 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques électroniques dans les entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018206400
pub.
07/02/2019
prom.
20/01/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques électroniques dans les entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques électroniques dans les entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 12 septembre 2018 Eco-chèques électroniques dans les entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins (Convention enregistrée le 17 octobre 2018 sous le numéro 148352/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur. § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.Il est octroyé des éco-chèques à chaque travailleur d'une valeur de 250 EUR à charge de l'employeur.

Art. 5.Le montant de 250 EUR est applicable aux travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au prorata du nombre de heures travaillées ou assimilées en accord avec le régime de temps de travail durant la période de référence telle que visée à l'article 8 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.§ 1er. Pour les travailleurs qui ont une occupation incomplète pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Pour le mois au cours duquel le travailleur entre en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis des jours de travail au cours de ce mois. § 2. Sont considérées comme absences assimilées, celles qui sont prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait ensemble en décembre avec la prime de fidélité.

Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusques et y compris le mois de juin de l'année calendrier concernée.

Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la coordination. CHAPITRE IV. - Octroi d'éco-chèques sous forme électronique

Art. 10.Les parties conviennent que des éco-chèques sont accordés aux travailleurs visés à l'article 1er, sous forme électronique, selon les modalités prévues dans la présente convention collective de travail.

Art. 11.Le travailleur qui bénéficie d'éco-chèques sous forme électronique reçoit gratuitement un support à sa disposition (une carte). En cas de perte ou de vol du support, le travailleur supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal à 5,00 EUR. Sauf opposition du travailleur, ce montant sera retenu sur la plus prochaine rémunération nette qui lui est due. CHAPITRE V. - Information des travailleurs

Art. 12.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. CHAPITRE VI. - Transposition en entreprises

Art. 13.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur la conversion des éco-chèques.

Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail.

En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Cet avis doit intervenir avant le 15 octobre de l'année dans laquelle les éco-chèques sont payés.

Art. 14.Le coût est équivalent à 250 EUR à partir de 2011.

Art. 15.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de travail, qui est d'application. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2017, déposée sous le numéro d'enregistrement 140658/CO/145.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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