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Arrêté Royal du 20 janvier 2019
publié le 13 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018206407
pub.
13/02/2019
prom.
20/01/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 1er octobre 2018 Modification de la convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 17 octobre 2018 sous le numéro 148355/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Efforts de formation - fonds pour la formation - groupes à risque

Art. 4.L'article 2 de la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018 (enregistrée le 27 octobre 2017 sous le n° 142321) est remplacé par la disposition suivante : "Art.2. Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel d'atteindre à terme 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par an en moyenne, comme prévu dans la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable, il est prévu, en application de l'article 12, 2° et de l'article 13 de la loi susmentionnée de prolonger pour la période 2017-2018 les dispositions relatives aux efforts supplémentaires de formation : - prévues à l'article 2 de la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative aux efforts supplémentaires de formation; - prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014; - prolongées à l'article 3 de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2015-2016 dans le cadre du régime de stand-still pour 2015-2016, et il est prévu pour la période 2017-2018 ce qui suit : ? pour l'année 2017 : 1,15 jour de formation par ETP par an en moyenne est octroyé pour les travailleurs qui ont plus d'un an d'ancienneté; ? pour l'année 2018 : - pour les entreprises à partir de 10 travailleurs : augmentation à 1,5 jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs qui ont plus d'un an d'ancienneté; - pour les entreprises de moins de 10 travailleurs : maintien de 1,15 jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs qui ont plus d'un an d'ancienneté.". CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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