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Arrêté Royal du 20 janvier 2021
publié le 09 février 2021

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des bandagistes et orthopédistes

source
service public federal securite sociale
numac
2021020272
pub.
09/02/2021
prom.
20/01/2021
ELI
eli/arrete/2021/01/20/2021020272/moniteur
moniteur
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20 JANVIER 2021. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des bandagistes et orthopédistes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ;

Vu la proposition de la Commission de conventions bandagistes et orthopédistes - organismes assureurs du 5 novembre 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 18 novembre 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 19 février 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2020 ;

Vu la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentant les bandagistes et les orthopédistes dans les organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 2.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative : 1° un montant de base par organisation professionnelle représentative ;2° un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 27,92 euros x nombre de membres de l'organisation professionnelle représentative x le pourcentage de bandagistes et d'orthopédistes actifs conventionnés.Ce pourcentage est fixé selon le rôle linguistique du dispensateur enregistré à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité si les organisations professionnelles représentatives sont linguistiquement scindées.

Le nombre de membres (chiffres de la dernière année précédant une période d'octroi de deux années) doit faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur, signée et introduite par le président de l'organisation professionnelle représentative auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce nombre ainsi que l'identité des membres seront contrôlés par un Huissier de Justice désigné par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national précité, sur base de listes informatisées qu'il demandera à l'organisation professionnelle. Seul cet Huissier de Justice aura connaissance de ces identités à seule fin de ce contrôle.

L'Institut national précité n'y aura pas accès et recevra un constat de l'Huissier de Justice à l'issue du contrôle établissant que la déclaration sur l'honneur est exacte ou non. Cette dernière condition doit être remplie avant tout payement de montants. § 2. Pour l'année 2020, le montant de base visé au § 1er, 1° est fixé à 178.692,46 euros par organisation professionnelle représentative et le montant complémentaire est fixé selon la formule reprise au § 1er, 2°.

En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de 390.889,78 euros sur base annuelle. Si le résultat de l'application de la formule prévue sous le § 1er dépasse ce dernier montant, les montants à octroyer aux organisations professionnelles représentatives sont diminués proportionnellement pour ne pas dépasser ce montant. § 3. Pour l'année 2021, les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée. § 4. Lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul groupement d'organisations est reconnu représentatif, le montant annuel se compose des deux parties suivantes : 1° le montant de base ;2° un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 27,92 euros x nombre de dispensateurs du secteur concerné (excepté les pharmaciens agréés pour la petite bandagisterie) x le pourcentage de bandagistes et d'orthopédistes actifs conventionnés.

Art. 3.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Art. 4.Le montant annuel fixé conformément à l'article 2 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut.

Art. 5.§ 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé par l'INAMI de la manière suivante : 1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2020, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative.

Art. 6.§ 1er. Les organisations gèrent la comptabilité conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. § 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Art. 7.Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 5, § 1er, 2°.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

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