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Arrêté Royal du 20 juillet 1998
publié le 28 juillet 1998

Arrêté royal portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014183
pub.
28/07/1998
prom.
20/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/20/1998014183/moniteur
moniteur
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20 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive du Conseil de l'Union européenne n° 96/75/CE du 19 novembre 1996 concernant les modalités d'affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté;

Vu le statut de l'Office régulateur de la Navigation intérieure annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 1968 portant refonte du statut de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, interprété et modifié par la loi du 7 septembre 1979 et modifié par l'arrêté royal n° 173 du 30 décembre 1982;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1993;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 3 juin 1998;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 5 juin 1998 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai de trois jours;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vue d'éviter des perturbations graves et des distorsions de concurrence dans le secteur du transport de marchandises par voie navigable, il importe d'aligner dans le temps le processus de libéralisation du marché sur celui des pays voisins et qu'étant donné que la période d'inscription à la dernière action de déchirage Communautaire ne court que du 1er juin 1998 au 31 juillet 1998, il est nécessaire d'informer le plus rapidement possible les bateliers éventuellement intéressés de la date de la libéralisation intégrale du marché de la navigation intérieure;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a la réglementation du transport dans ses attributions;2° bateau : un bâtiment de navigation intérieure destiné au transport proprement dit de marchandises, à l'exclusion des bateaux de moins de 25 tonnes;3° entrepreneur de transport : la personne physique ou morale qui effectue du transport rémunéré de marchandises par bateau pour compte d'un donneur d'ordre;4° affrètement : tout contrat qui a pour objet l'usage d'un ou de plusieurs bateaux pour le transport de marchandises pour compte de tiers;5° transport pour compte propre : le transport de marchandises effectué par une entreprise pour assurer ses besoins propres lorsque : a) l'entreprise est propriétaire du bateau ou en a la disposition exclusive;b) le bateau est armé avec du personnel de l'entreprise;c) le transport ne constitue qu'une activité accessoire de l'entreprise;d) les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou sont achetées, vendues, produites ou manufacturées par elle dans le cadre de son activité principale.

Art. 2.Dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable, les affrètements sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés et le transport pour compte propre est librement effectué.

Art. 3.En vue de réunir les informations nécessaires pour pouvoir apprécier la situation économique du secteur du transport de marchandises par voie navigable et en particulier afin de pouvoir déterminer la capacité globale de transport, les entrepreneurs de transport établis en Belgique font inscrire dans un fichier, selon les modalités fixées par le Ministre : 1° les bateaux qui leur appartiennent ou qui sont exploités par eux;2° les remorqueurs et les pousseurs, destinés à remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux, qui leur appartiennent ou qui sont exploités par eux. Cette obligation vaut également pour les entreprises établies en Belgique qui effectuent du transport pour compte propre.

Art. 4.Il est institué une commission auprès de l'Administration du Transport terrestre sous la dénomination "Commission navigation intérieure".

La Commission navigation intérieure remplit les fonctions suivantes : 1° donner un avis motivé à la demande du Ministre sur toute question en rapport avec le transport de marchandises par voie navigable;2° se concerter au sujet de toute question ayant directement ou indirectement trait au secteur du transport de marchandises par voie navigable. Le Ministre détermine la composition et le fonctionnement de la Commission navigation intérieure.

Le Ministre nomme le président et le vice-président de la Commission navigation intérieure ainsi que leurs suppléants.

Art. 5.§ 1er. L'article 5 du statut de l'Office régulateur de la Navigation intérieure annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 1968 portant refonte du statut de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, interprété et modifié par la loi du 7 septembre 1979 et modifié par l'arrêté royal n° 173 du 30 décembre 1982 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.En vue de remplir les missions qui lui sont dévolues, l'Office établit, dans les principaux centres de batellerie, des bureaux. » . § 2. L'article 7 du même statut est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Le Ministre édicte les règlements relatifs au fonctionnement de l'Office et des bureaux. » § 3. Dans l'article 9 du même statut, les mots "conformément à l'article 2, 3" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 2". § 4. Les articles 2, point 1 et 2, 2bis et 6 du même statut sont abrogés.

Art. 6.A l'article 3, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1993 les mots "en fonction de l'évolution du niveau général des frets tels que ceux-ci sont fixés par application de l'article 6 du statut de l'Office régulateur de la navigation intérieure, annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 1968 portant refonte du statut de l'Office régulateur de la navigation intérieure" sont supprimés.

Art. 7.Sont abrogés : 1° la loi du 30 décembre 1968 relative aux transports soumis aux dispositions de l'arrêté-loi du 12 décembre 1944 créant un Office régulateur de la Navigation intérieure;2° l'arrêté royal du 27 mars 1969 portant la création, la composition, le fonctionnement et la procédure de la commission pour la délivrance des attestations mentionnées à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 1968 relative aux transports soumis aux dispositions de l'arrêté-loi du 12 décembre 1944 créant un Office régulateur de la Navigation intérieure;3° l'arrêté royal du 27 mars 1969 fixant le montant des redevances à percevoir au profit de l'Etat pour contribuer à couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application de la loi du 30 décembre 1968 relative aux transports soumis aux dispositions de l'arrêté-loi du 12 décembre 1944 créant un Office régulateur de la Navigation intérieure;4° l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 août 1976 portant exécution de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie, modifié par les arrêtés royaux des 8 mars 1977, 29 juin 1978, 29 décembre 1984, 19 novembre 1985, 19 août 1987, 28 août 1991, 14 mai 1993 et 14 mars 1994;5° l'arrêté ministériel du 18 décembre 1969 portant nomination des présidents et membres de la commission pour la délivrance des attestations mentionnées à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 1968 relative aux transports soumis aux dispositions de l'arrêté-loi du 12 décembre 1944 créant un Office régulateur de la Navigation intérieure;6° l'arrêté ministériel du 29 septembre 1953 fixant les frets et prix de location, ainsi que leurs conditions d'application, pour tout contrat d'affrètement ou de location conclu à l'intervention de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, modifié par les arrêtés ministériels des 1er février 1954, 25 septembre 1954, 12 septembre 1955, 29 septembre 1956, 13 avril 1957, 28 décembre 1965, 15 septembre 1966, 12 juin 1968, 21 juin 1970, 28 juillet 1970, 29 janvier 1974, 11 mars 1974, 27 décembre 1989 et 28 octobre 1996;7° l'arrêté ministériel du 6 octobre 1967 relatif au fonctionnement des bureaux d'affrètement à tour de rôle de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, modifié par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1969;8° l'arrêté ministériel du 27 janvier 1969 relatif aux conditions auxquelles les affrètements et locations, effectués par l'intermédiaire des bureaux d'affrètement à tour de rôle de l'Office régulateur de la Navigation intérieure doivent obligatoirement être conclus, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 1984 et 15 novembre 1985;9° l'arrêté ministériel du 30 juin 1975 relatif aux conditions auxquelles les affrètements et locations, effectués par l'intermédiaire de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, doivent être conclus;10° l'arrêté ministériel du 2 décembre 1975 relatif aux redevances dues à l'Office régulateur de la Navigation intérieure, modifié par l'arrêté ministériel du 28 octobre 1996;11° l'arrêté ministériel du 31 décembre 1975 fixant les taux de fret pour le transport par bateau d'intérieur au départ de lieux de chargement en Belgique et à destination de lieux de déchargement en France, via la frontière belgo-française, modifié par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1977;12° l'arrêté ministériel du 30 juillet 1981 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats de transport en navigation intérieure par bateaux-citernes de pétrole brut, de carburants et combustibles liquides, modifié par les arrêtés ministériels des 29 juin 1982, 27 juin 1983, 11 juil-let 1984, 11 décembre 1984, 24 septembre 1987, 24 mars 1988, 7 avril 1989, 30 mars 1990, 12 mars 1991, 30 mars 1992, 1er septembre 1993, 31 mars 1994, 27 décembre 1994, 16 février 1996, 18 décembre 1996 et 16 mai 1998;13° l'arrêté ministériel du 15 novembre 1985 relatif aux délais de starie et aux taux de surestaries pour les contrats d'affrètement conclus à l'intervention de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, pour les transports à effectuer à l'intérieur des frontières du Royaume;14° l'arrêté ministériel du 19 janvier 1987 relatif aux frets pour les contrats d'affrètement conclus à l'intervention de l'Office régulateur de la Navigation intérieure pour le transport de marchandises à l'intérieur des frontières du Royaume;15° l'arrêté ministériel du 17 juillet 1987 fixant les montants de l'indemnité pour le déplacement des bateaux de navigation intérieure pendant les opérations de chargement ou de déchargement, modifié par l'arrêté ministériel du 27 février 1989;16° l'arrêté ministériel du 29 février 1996 relatif au niveau général et aux niveaux particuliers des frets d'application aux contrats d'affrètement ou de location conclus à l'intervention de l'Office régulateur de la Navigation intérieure pour le transport ou l'entreposage de marchandises à l'intérieur des frontières du Royaume;17° l'arrêté ministériel du 28 octobre 1996 déterminant les modalités de l'intervention de l'Office régulateur de la Navigation intérieure dans la réalisation des contrats d'affrètement et fixant les prix et les conditions auxquels ces contrats doivent satisfaire;18° l'arrêté ministériel du 28 octobre 1996 réglementant les transports fluviaux transfrontières vers la France et les Pays-Bas;19° l'arrêté ministériel du 28 octobre 1996 fixant la commission mentionnée dans les contrats d'affrètement soumis au visa de l'Office régulateur de la Navigation intérieure pour les transports de Belgique vers les Pays-Bas;20° l'arrêté ministériel du 28 octobre 1996 fixant les conditions auxquelles les bateaux affectés au transport de marchandises pour compte propre sont libérés de l'intervention de l'Office régulateur de la Navigation intérieure;21° l'arrêté ministériel du 28 octobre 1996 portant nomination du président et des membres du comité des frets, modifié par les arrêtés ministériels des 20 mars 1997, 12 juin 1997, 19 septembre 1997 et 20 avril 1998;22° l'arrêté ministériel du 10 février 1998 répartissant la compétence territoriale de l'Office régulateur de la Navigation intérieure en districts d'affrètement;23° l'arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant adaptation des frets et prix de location applicables aux contrats d'affrètement ou de location conclus à l'intervention de l'Office régulateur de la Navigation intérieure pour le transport ou l'entreposage de marchandises.

Art. 8.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 101 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant Règlement général des Voies navigables du Royaume, ainsi que les fonctionnaires de l'Administration du Transport terrestre investis d'un mandat de police judiciaire, recherchent et constatent les infractions au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1998.

Art. 10.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN.

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