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Arrêté Royal du 20 juillet 1998
publié le 29 août 1998

Arrêté royal portant diverses dispositions réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles

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services du premier ministre
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1998021330
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29/08/1998
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20/07/1998
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20 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant diverses dispositions réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, notamment l'article 6, 1°, modifié par la loi du 22 août 1975;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, notamment les articles 4, § 3 à 9;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;

Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant un collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, notamment les articles 3 et 8;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les missions des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, notamment les articles 1er, 4° et 2;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 1er;

Considérant qu'il y a lieu de renforcer et de moderniser la gestion administrative, financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée que sont les établissements scientifiques relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

Considérant que, pour ce faire, il y a lieu notamment de créer une carrière particulière d'agents de l'Etat de niveau I appelés exclusivement à assurer, auprès de chacun de ces établissements et sous l'autorité de son directeur, une assistance dans la gestion administrative, financière et matérielle de ceux-ci et à renforcer le service des établissements scientifiques des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;

Considérant également que, dans le protocole de négociation syndicale n° 49 du 14 mars 1995 du Comité de secteur I qui a précédé la prise de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, l'autorité a pris l'engagement de doter les établissements scientifiques d'agents administratifs de niveau 1 afin d'améliorer leur gestion administrative et financière; Considérant par ailleurs que les emplois visés dans le présent arrêté nécessitent des connaissances approfondies et actualisées en matière de "management public" et que, par là-même, les droits de priorité accordés par la loi du 26 mars 1968 précitée doivent être exclus pour le recrutement aux dits emplois;

Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 novembre 1997;

Vu le protocole n° 78/1 du 3 février 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis motivé du 14 janvier 1998 émis par le Comité de concertation de base des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit être publié au plus tôt pour permettre la mise en place immédiate de la carrière des conseillers auprès des établissements scientifiques, qui sont nécessaires pour encadrer le processus de modernisation et de renforcement de la gestion financière et matérielle de ces institutions, qui est censé être opérationnel le 1er janvier 1999 au plus tard;

Considérant que ce processus nécessite des actes administratifs préalables qui doivent être pris dans les meilleurs délais;

Considérant enfin que pour l'élaboration de ces actes, il importe de pouvoir procéder à la désignation des fonctionnaires responsables dans un avenir très rapproché;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - "les établissements", les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions; - "le Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions; - "les Services", les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles; - "le secrétaire général", le secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles; - "le collège", le collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

Art. 2.Au sein des Services est créée une carrière particulière qui comprend les grades suivants : 1° grade de recrutement : conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques; 2°grades de promotion : a) conseiller auprès des établissements scientifiques;b) conseiller général auprès des établissements scientifiques. Les agents titulaires de ces grades sont dénommés ci-après "les agents".

Art. 3.§ 1er. Les agents sont chargés d'apporter aux chefs des établissements une assistance générale en matière de gestion administrative et financière de leur institution, selon les modalités fixées par le secrétaire général, après avis du collège. § 2. Ils sont placés sous l'autorité du secrétaire général et affectés à un emploi des Services. § 3. Ils peuvent être mis à la disposition d'un chef d'établissement par le secrétaire général et pour la durée que ce dernier détermine.

Dans ce cas, ils travaillent sous l'autorité fonctionnelle du chef de l'établissement concerné. § 4. A la demande du collège, le secrétaire général peut charger les agents de missions spécifiques en vue d'améliorer la gestion administrative et financière des établissements ou d'apporter leur concours à la réalisation de projets communs à ces établissements.

Art. 4.Les emplois de conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques sont conférés à la suite d'un concours de recrutement, dont l'avis est publié au Moniteur belge.

Art. 5.Les règles de recrutement des agents de l'Etat, notamment celles qui concernent l'organisation des concours de recrutement, sont applicables au recrutement aux emplois de conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques, sous réserve des dérogations qui y sont apportées par le présent arrêté.

Art. 6.Les emplois de conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques sont exclus des droits de priorité accordés par la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.

Art. 7.Pour pouvoir participer au concours de recrutement, le candidat doit : 1° être Belge;2° être porteur d'un diplôme de docteur ou licencié en droit, de licencié en sciences économiques appliquées, de licencié en sciences politiques, de licencié en sciences sociales, de licencié en sociologie, de licencié en sciences du travail, de licencié en sciences administratives, de licencié en sciences commerciales ou d'ingénieur commercial.

Art. 8.Le jury du concours de recrutement comprend, outre le président désigné conformément à l'article 42, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat : 1° le secrétaire général ou s'il n'appartient pas au rôle linguistique correspondant au concours de recrutement, un membre du personnel des Services titulaire d'un grade de rang 15 au moins, désigné par le secrétaire général;2° le conseiller général auprès des établissements scientifiques qui appartient au rôle linguistique correspondant au concours de recrutement;3° le chef du service des Ressources humaines des Services pour autant qu'il soit titulaire d'un grade de rang 13 au moins ou, s'il n'appartient pas au rôle linguistique correspondant au concours de recrutement, un membre du personnel des Services titulaire d'un grade de rang 13 au moins, désigné par le secrétaire général;4° au moins trois professeurs de l'enseignement universitaire désignés conjointement par le Secrétaire permanent au recrutement et le secrétaire général. En cas d'absence d'un des membres du jury visés à l'alinéa précédent, 1° à 3°, le secrétaire général désigne le remplaçant de ce membre parmi le personnel des Services titulaire d'un grade de rang 13 au moins.

Art. 9.Le programme du concours de recrutement est établi par le Secrétaire permanent au recrutement, après concertation avec le secrétaire général.

Art. 10.Les règles relatives au stage des agents de niveau 1 des administrations de l'Etat sont applicables aux lauréats du concours de recrutement de conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques, sous réserve des dérogations y apportées par le présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. Les lauréats qui se sont classés en ordre utile au concours de recrutement sont admis en stage. § 2. Le stage visé au paragraphe précédent est d'une durée d'un an. § 3. Pendant la durée de son stage, le stagiaire est placé sous l'autorité du Ministre. § 4. Sans préjudice des attributions du directeur de la formation, le stage se déroule sous la direction du secrétaire général. § 5. Au moins pendant la moitié de la durée de son stage, le stagiaire travaille dans un établissement scientifique, sur désignation du secrétaire général.

Art. 12.§ 1er. L'admission définitive du stagiaire est prononcée par le Ministre, sur la proposition du secrétaire général.

Le licenciement du stagiaire est prononcé par le Ministre précité, sur la proposition du secrétaire général. § 2. Le stagiaire admis à la nomination définitive en application du § 1er, alinéa 1er, est nommé par Nous. § 3. Par dérogation à l'article 28sexies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le stagiaire visé par le présent arrêté qui, en tant qu'agent de l'Etat ou membre du personnel définitif d'un autre service ou organisme publics, peut être repris dans son service ou organisme d'origine, est, en cas d'inaptitude professionnelle, licencié sans préavis en sa qualité de stagiaire.

Art. 13.§ 1er. Le grade de conseiller auprès des établissements scientifiques est réservé aux titulaires du grade de conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques qui ont une ancienneté de grade de neuf ans au moins.

Il est conféré selon les règles de la promotion par avancement de grade. § 2. Le grade de conseiller général auprès des établissements scientifiques est réservé aux titulaires du grade de conseiller auprès des établissements scientifiques qui comptent une ancienneté de grade de quinze ans au moins dans les grades de conseiller ou de conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques.

Il est conféré selon les règles de la promotion par avancement de grade.

L'article 60, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, est applicable à cette promotion.

Art. 14.Les agents sont exclus du bénéfice de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission et des arrêtés royaux du 28 février 1991 relatifs à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat et à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, ainsi que des dispositions ayant le même objet qui les modifieraient ou les remplaceraient.

Art. 15.§ 1er. A l'intérieur du Royaume, les agents sont exclus du bénéfice de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. § 2. Pour l'application de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, les agents sont toujours censés se rendre de leur résidence au siège des Services et inversément.

Art. 16.Une allocation forfaitaire de débours, dénommée ci-après "l'allocation", est accordée aux agents.

L'allocation est fixée à : - 50 000 F par année pour les agents des rangs 15 et 13; - 25 000 F par année pour les agents de rang 10.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à 1/12e du montant visé à l'alinéa précédent et est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique à l'allocation, qui est liée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant un collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions

Art. 17.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant un collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis des conseillers généraux auprès des établissements scientifiques ».

Art. 18.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le secrétariat du collège est assuré conjointement par deux conseillers auprès des établissements scientifiques, de rôle linguistique différent, désignés par le secrétaire général ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles

Art. 19.Dans l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Article 3bis.Le grade de conseiller général auprès des établissements scientifiques est classé dans le rang 15 des grades de la hiérarchie de l'Etat ».

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Article 4bis.Le grade de conseiller auprès des établissements scientifiques est classé dans le rang 13 des grades de la hiérarchie de l'Etat ».

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «

Article 5bis.Le grade de conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques est classé dans le rang 10 des grades de la hiérarchie de l'Etat ».

Art. 22.Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis au rang 15 : conseiller général auprès des établissements scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles);»; 2° il est inséré un point 4°bis rédigé comme suit : « 4°bis au rang 13 : conseiller auprès des établissements scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles);»; 3° il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° au rang 10 : conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles) ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles

Art. 23.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis conseiller général auprès des établissements scientifiques (R 15) : échelle15A;»; 2° il est inséré un 4°bis rédigé comme suit : « 4°bis conseiller auprès des établissements scientifiques (R 13) : - lors de sa promotion : échelle 13A; - après 3 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B; - après 9 ans d'ancienneté de grade : échelle 13D; »; 3° il est ajouté un 6° rédigé comme suit : « 6° conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques (R 10) : - lors de son recrutement : échelle 10A; - après 4 ans d'ancienneté de grade : échelle 10B; - après 9 ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois vacants : échelle 10C ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles

Art. 24.Dans l'article 1er, § 1er, A, de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, la rubrique "niveau 1" est remplacée par la disposition suivante : « A. Personnel administratif Niveau 1 Secrétaire général . . . . . 1 Secrétaire général adjoint . . . . . 1 Conseiller général aux affaires scientifiques . . . . . 4 Conseiller général auprès des établissements scientifiques . . . . . 2 Conseiller général . . . . . 2 Conseiller aux affaires scientifiques . . . . . 12 Conseiller auprès des établissements scientifiques . . . . . 4 Conseiller . . . . . 6 Inspecteur linguistique . . . . . 4 Conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques . . . . . 10 Conseiller adjoint . . . . . 21 Informaticien . . . . . 2 Traducteur-réviseur . . . . . 2 Ingénieur industriel . . . . . 1" CHAPITRE VI. - Dispositions particulières, transitoires et finales

Art. 25.§ 1er. Deux emplois de conseiller auprès des établissements scientifiques sont déclarés vacants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils sont pourvus par application des articles 4, § 3 à 9, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics. § 2. Pour l'application de l'article 13, § 2, 1er alinéa, l'ancienneté de grade de l'agent nommé en vertu du § 1er correspond à l'ancienneté de niveau qu'il a acquise avant son transfert.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 27.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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