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Arrêté Royal du 20 juillet 1998
publié le 05 août 1998

Arrêté royal modifiant le chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022508
pub.
05/08/1998
prom.
20/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/20/1998022508/moniteur
moniteur
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20 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant le chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter au contexte actuel le statut juridique des secrétariats sociaux d'employeurs.

Le statut des secrétariats sociaux a été fixé à l'origine par l'arrêté-loi du 16 janvier 1945 (Moniteur belge du 4 février 1945), que l'arrêté du Régent du 26 juin 1945 a exécuté (Moniteurs belges des 30 et 31 juillet 1945).

Bien qu'il est incontestable que depuis lors, la législation sociale ait été considérablement élargie, le statut des secrétariats sociaux n'a pas connu de modifications significatives. La dernière adaptation date de l'arrêté royal du 13 janvier 1971 (Moniteur belge du 22 janvier 1971).

Les secrétariats sociaux agréés ont été créés dans notre pays grâce à l'initiative de certains groupes d'employeurs dans le but d'aider les employeurs affiliés dans l'accomplissement de leurs différentes obligations. Cette donnée historique et l'implication des secrétariats sociaux dans la structure de concertation sociale reste un élément important.

Dans notre société qui devient sans cesse plus complexe, les secrétariats sociaux agréés réussissent à traduire les réglementations en une série de messages compréhensibles pour l'employeur et à s'acquitter correctement des obligations administratives dans les délais impartis, ce qui est, sans conteste, important pour les employeurs, mais aussi pour les travailleurs. Ainsi, les secrétariats sociaux agréés peuvent jouer un rôle stabilisateur et contribuer au maintien de la paix sociale.

Les secrétariats sociaux agréés participent à ce que les déclarations et les paiements aux services publics soient effectués dans les délais et à ce que la législation sociale soit strictement appliquée. Ils jouent également un rôle non négligeable dans le traitement automatisé souhaité des données et la création de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Il n'est pas difficile d'expliquer l'importance des secrétariats sociaux. Plus ou moins 75 % des employeurs assujettis à l'Office national de sécurité sociale font appel à un secrétariat social agréé pour accomplir leurs formalités. Ces employeurs occupent environ 45 % du nombre total des travailleurs.

Ces chiffres démontrent à suffisance le rôle joué par les secrétariats sociaux agréés dans l'accomplissement des formalités sociales. Plus que jamais, les employeurs réclament une aide judicieuse qui doit leur permettre de remplir les obligations administratives qui résultent de l'occupation de personnel. Il est donc indispensable que soit prévu vis-à-vis de ces organismes qui agissent comme mandataires, un statut suffisamment solide et transparent qui offre les garanties nécessaires sur le plan de la fiabilité et de la bonne gestion.

Le projet d'arrêté vise à affiner et à adapter les conditions d'agrément actuelles dans les domaines suivants : 1. En premier lieu, l'objectif des secrétariats sociaux agréés est précisé.En vertu de l'arrêté, leur seul objectif est de remplir, au nom et pour le compte des affiliés, les formalités légales auxquelles ils sont tenus en leur qualité d'employeur, et qui comprennent entre autres le calcul des rémunérations, des indemnités d'administrateurs et des indemnités complémentaires de prépension, et de dispenser des informations et une assistance, tout ceci sans poursuivre un quelconque but lucratif.

Eu égard à l'actuelle multitude de produits offerts aux entreprises dans le domaine des services, il est nécessaire de donner une description précise des tâches à accomplir par les secrétariats sociaux. Les activités qui n'ont aucun rapport avec les formalités légales en matière d'emploi, comme la sélection, le management et la formation du personnel, la comptabilité, les assurances, ne relèvent pas de la compétence d'un secrétariat social. 2. Deuxièmement, il s'est avéré nécessaire de préciser la notion de représentativité sociale et économique à laquelle doit satisfaire l'association de tutelle, qui agit comme cofondatrice d'un secrétariat social. Ce qui a motivé cette exigence est le souci de constituer des secrétariats sociaux qui sont des organisations stables nanties d'une assise sociale et économique suffisante.

Cet objectif reste toujours valable. La condition selon laquelle la constitution d'un secrétariat social est subordonnée à la présence d'une organisation patronale représentative parmi les membres fondateurs, a été maintenue pour ce motif mais aussi pour éviter que se développent des secrétariats sociaux à caractère purement commercial. De ce fait, il n'est pas porté atteinte à ce qui est la mission par excellence des secrétariats sociaux, à savoir le service.

Toutefois, il est nécessaire de définir plus précisément le critère de représentativité. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'appliquer des critères objectifs de représentativité et de se référer aux critères définis à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Toutefois, les secrétariats sociaux agréés, reconnus comme tels depuis au moins 10 ans, ne sont pas visés par ces critères de représentativité sociale et économique ainsi affinés puisque la confiance que ces secrétariats sociaux ont pu accumuler pendant cette période permet à suffisance de maintenir comme membre fondateur, l'organisation interprofessionnelle ou professionnelle. Ils sont présumés, et ce de manière irréfragable, respecter les nouvelles normes.

Par ailleurs, il est exigé dorénavant que l'organisation patronale de tutelle fasse partie du conseil d'administration du secrétariat social concerné. Compte tenu de la mesure de transition, cette obligation doit également être observée par les secrétariats sociaux agréés depuis au moins 10 ans, tandis que l'organisation d'employeurs qui a agi comme fondatrice sous l'ancienne législation, doit faire le nécessaire pour être représentée par au moins deux membres au conseil d'administration.

Les critères quantitatifs constituent toujours une nécessité. Pour assurer une qualité durable des services et une mise en oeuvre de moyens électroniques puissants dans l'intérêt d'un accompagnement social et juridique, il faut disposer d'une équipe de collaborateurs compétents, ce qui suppose un certain volume de travail 300 déclarations d'employeurs ou 5 000 calculs de rémunérations semblent constituer une norme de sécurité minimale en termes de qualité.

Afin d'éviter qu'un groupe d'entreprises crée, à des fins propres, un secrétariat social sans assiette patronale, il est indispensable de porter à 100 1e nombre d'employeurs pour 5 000 calculs de rémunération. 3. En outre, une transparence financière plus importante est recherchée.Pour ce faire, les secrétariats seront tenus de suivre un plan comptable uniforme qui permet de vérifier l'imputation des montants transférés par les employeurs. Par ailleurs, les comptes devront être validés par un réviseur d'entreprises assermenté, étant donné que sa fonction est axée sur la certification des états financiers à l'intention de la collectivité. 4. Comme par le passé, l'agrément ou le retrait d'agrément par le Ministre des Affaires sociales se fera sur base d'un rapport commun du service de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'inspection de l'Office national de sécurité sociale.Ledit rapport contient l'avis des services concernés. 5. Enfin, les règles d'agrément actuellement d'application ont été simplifiées et précisées dans plusieurs domaines, entre autres en ce qui concerne la tenue des documents, l'obligation de verser une garantie et la communication des modifications aux statuts. Ces nouvelles conditions d'agrément entreront en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'arrêté royal aura été publié au Moniteur belge. Toutefois, les secrétariats sociaux existants disposeront d'un délai de trois ans pour se conformer aux nouvelles normes.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN. AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 4 septembre 1996, d'une demande d'avis, sur un projet d'arrêté royal "modifiant le chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs", et invité, le 25 juin 1998, à lui communiquer cet avis dans un délai ne dépassant pas trois jours, a donné le 26 juin 1998 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée « par le fait que les nouvelles conditions d'agrégation des secrétariats sociaux doivent entrer en vigueur rapidement afin de permettre un meilleur contrôle des modalités de gestion de ces secrétariats sociaux qui gèrent actuellement la grande majorité des dossiers des employeurs assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés et que l'impossibilité d'appliquer les nouvelles modalités de cautionnement des secrétariats sociaux met en danger la stabilité financière de ceux-ci. » Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté (1). Le préambule du présent projet devra dès lors être complété en ce sens (voir l'observation formulée à cet égard à propos du préambule du projet). (1) La demande d'avis urgent du 24 juin 1998 s'est substituée à celle du 4 septembre 1996 qui ne prévoyait aucun délai spécifique. En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.

Portée et fondement légal du projet 1. En exécution de l'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 détermine les conditions auxquelles les secrétariats sociaux sont agréés ainsi que leurs droits et obligations. Le projet soumis pour avis tend à modifier cette réglementation sur divers points. Ainsi, l'objectif des secrétariats sociaux est défini d'une manière plus détaillée et la condition de la représentativité de l'organisation d'employeurs qui doit être membre fondateur de l'association sans but lucratif, est également précisée. Les critères quantitatifs de l'agrément des secrétariats sociaux sont eux aussi affinés et les critères d'agrément existants sont, d'une manière générale, simplifiés, spécifiés et actualisés. Le projet prévoit des dispositions transitoires pour les secrétariats sociaux. 2. La réglementation en projet trouve un fondement légal suffisant à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, qui s'énonce comme suit : « Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions peut agréer des secrétariats sociaux d'employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs affiliés les formalités prescrites par la présente loi.Il détermine leurs droits et obligations. » Examen du texte Observation Générale Dans le texte français du projet, il conviendra de remplacer chaque fois le mot "agréation" par "agrément".

Préambule Il convient de compléter le troisième alinéa du préambule par les mots "..., donné le 17 novembre 1995;".

Le présent avis étant émis en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le quatrième alinéa du préambule devra être remplacé par les alinéas suivants : Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Article 1er Article 44 en projet Pour définir l'organisation représentative des employeurs, l'article 44, § 1er, 2°, en projet de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 fait référence aux "organisations interprofessionnelles ou professionnelles d'employeurs visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires".

On n'aperçoit pas la raison pour laquelle les organisations représentatives d'employeurs, visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont omises dans cette définition. Un motif objectif et raisonnablement admissible doit évidemment exister pour opérer une distinction entre les organisations visées respectivement à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sous peine de violation du principe d'égalité garanti par la constitution. Si l'intention est réellement de faire une différenciation entre ces organisations, les motifs y afférents devront être précisés expressément dans le rapport au Roi.

Article 45 en projet 1. Aux termes de l'article 45, alinéa 1er, en projet le Ministre des Affaires sociales décide des suites à donner à la demande d'agrément "sur base (lire : "sur la base") d'un rapport commun du service de l' Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l' Environnement et de l'inspection de l'Office national de sécurité sociale". Le fonctionnaire délégué a signalé que le "rapport commun" comprend également un avis destiné au ministre concernant l'agrément ou non du secrétariat concerné. Par souci de clarté, cette précision devrait être exprimée explicitement dans la disposition en projet. 2. Toujours en ce qui concerne l'article 45 en projet, le rapport au Roi indique que "puisque l'association des secrétariats sociaux agréés peut fournir des informations utiles à l'occasion de ces appréciations (à savoir : agrément ou retrait d'agrément), la pratique administrative actuelle qui consiste à demander l'avis de cette association, sera, elle aussi, maintenue". Le rapport au Roi n'a aucune valeur réglementaire. Le ministre n'est par conséquent pas tenu de demander, pour tous les cas d'agrément ou de retrait d'agrément, un avis préalable à l'association de secrétariats sociaux agréés. Si l'intention des auteurs du projet est en effet de confirmer la pratique déjà existante en matière d'avis, ils devront le faire d'une manière juridiquement plus sûre, à savoir en le mentionnant explicitement dans le texte du projet.

Article 46 en projet Cet article appelle les mêmes observations que celles formulées quant à l'article 45 en projet.

En outre, il est suggéré aux auteurs du projet de préciser, par souci de clarté, dans l'article 46 en projet que le secrétariat concerné doit être entendu au préalable (1). (1) Quoi qu'il en soit, la jurisprudence de la section d'administration du Conseil d'Etat considère que nul ne peut faire l'objet d'une mesure grave qui se fonde sur son comportement personnel et qui est de nature à porter sévèrement atteinte à ses intérêts, sans avoir eu la possibilité de faire connaître utilement son point de vue (voir entre autres Conseil d'Etat, Thys, n° 24.651 du 18 septembre 1984; Transport Van Geyt, n° 26.787 du 26 juin 1986; Commune de Pittem, n° 35.439 du 10 juillet 1990; Reyniers, n° 39.156 du 3 avril 1992; De Nijs, n° 53.425 du 29 mai 1995).

Article 48 en projet 1. Les mots "de prendre les mesures qui s'imposent" figurant à l'article 48, 1°, en projet, sont obscurs et peuvent être source d'insécurité juridique.Ils pourraient en effet donner l'impression que le secrétariat social peut se libérer de l'obligation d'avoir pour membre une organisation représentative des employeurs, à condition d'avoir pris les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire d'avoir fait le nécessaire pour satisfaire à cette obligation, sans toutefois devoir impérativement y parvenir.

Selon le fonctionnaire délégué, il ne s'agirait cependant pas que les secrétariats sociaux puissent se libérer de l'obligation concernée; au contraire, l'agrément pourra être retiré dès qu'il ne sera plus satisfait à cette obligation.

Afin de prévenir toute ambiguïté à cet égard, il y aura lieu soit d'adapter la rédaction de l'article 48, 1°, en projet, soit de donner des précisions complémentaires à cet égard, à tout le moins dans le rapport au Roi. 2. Aux termes de l'article 48, 4°, alinéa 2, en projet, le réviseur d'entreprises désigné par le secrétariat social fait rapport sur ses activités au Ministre des Affaires sociales et à l'Office national de sécurité sociale.A cet égard, il convient toutefois de faire référence à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des réviseurs d'entreprises, qui déclare l'article 458 du Code pénal applicable aux réviseurs L'entreprises. En vertu de cette disposition, ces derniers sont tenus au secret dans l'intérêt de leurs clients, en l'espèce les secrétariats sociaux. Seul le législateur, et non le Roi, pourrait prévoir une dérogation à cette obligation générale de garder le secret.

L'article 48, 4°, alinéa 2, en projet est dès lors illégal et doit, pour ce motif, être omis du projet.

Article 49 en projet Dans le texte français, on écrira "Dans les huit jours" ou lieu de "Endéans les huit jours".

Article 50 en projet Cette disposition diffère, en ce qui concerne la rédaction, de l'actuel article 50 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, mais elle ne semble pas s'en écarter sur le plan de la teneur. La question demeure toutefois de savoir si la délégation qui y figure en faveur du Ministre des Affaires sociales et qui concerne la détermination du "taux maximum des cotisations pour frais d'administration dont les affiliés à un secrétariat social agréé sont redevables", doit effectivement être considérée comme se rapportant à une mesure de nature accessoire ou de détail, et si la subdélégation concernée au ministre, notamment, ne doit pas être mieux définie par le Roi, moyennant, par exemple, la détermination des limites minimales et maximales dans lesquelles le ministre doit exercer la compétence qui lui est déléguée.

Article 2 Pour la clarté de la réglementation, mieux vaudrait intégrer le régime transitoire inscrit à l'article 2 du projet au chapitre IV à modifier de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Article 3 Il serait préférable de rédiger cet article comme suit : «

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. » La chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, Auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Sourbron et exposée par M. W. Weymeersch, référendaire adjoint.

Le Greffier, A. Beckers.

Le Président, J. De Brabandere.

20 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant le chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 27;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment le chapitre IV, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1971;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 17 novembre 1995, Vu l'urgence, motivée par le fait que les nouvelles conditions d'agrément des secrétariats sociaux doivent entrer en vigueur rapidement afin de permettre un meilleur contrôle des modalités de gestion de ces secrétariats sociaux qui gèrent actuellement la grande majorité des dossiers des employeurs assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés et que l'impossibilité d'appliquer les nouvelles modalités de cautionnement des secrétariats sociaux met en danger la stabilité financière de ceux-ci;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et comprenant l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1971, l'article 45, l'article 46, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1971, et les articles 47, 48, 49 et 50, est remplacé par les dispositions suivantes: « CHAPITRE IV. - Secrétariats sociaux d'employeurs Section 1re. - Agrément

Art. 44.§ 1er. Pour être agréé le secrétariat social doit: 1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et ne poursuivre d'autre but que celui de remplir, au nom et pour le compte de ses affiliés, les formalités légales et réglementaires auxquelles ils sont tenus en leur qualité d'employeur ainsi que de dispenser les informations et l'assistance y afférentes;2° compter parmi ses membres fondateurs une organisation représentative d'employeurs qui poursuit un but non lucratif;il y a lieu d'entendre par organisation représentative d'employeurs, les organisations interprofessionnelles ou professionnelles d'employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Cette organisation représentative d'employeurs doit comporter au moins deux représentants dans le Conseil d'administration du secrétariat social; 3° grouper soit au moins trois cents employeurs affiliés, soit au moins cent employeurs affiliés occupant ensemble au moins cinq mille travailleurs. § 2. Les secrétariats sociaux qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont obtenu leur agrément depuis au moins 10 ans, sont censés compter parmi les membres fondateurs, une organisation interprofessionnelle ou professionnelle au sens du § 1er, 2°.

Art. 45.La demande d'agrément est adressée au Ministre des Affaires sociales, qui décide des suites à donner à la requête, sur base d'un rapport commun du service de l'inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'inspection de l'Office national de sécurité sociale. Ledit rapport comprend notamment un avis concernant l'agrément du secrétariat social concerné.

La demande est accompagnée des documents suivants établis en double exemplaires : statuts de l'association, composition du conseil d'administration et liste des employeurs affiliés avec indication pour chacun d'eux du numéro d'immatriculation à l'Office national de sécurité sociale, de l'adresse de l'employeur et du nombre de travailleurs qu'il occupe normalement.

Art. 46.L'agrément est retiré par le Ministre des Affaires sociales, après avoir entendu les représentants du secrétariat social concerné, sur base d'un rapport commun du service de l'inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement et de l'inspection de l'Office national de sécurité sociale: 1° lorsque le secrétariat social contrevient ou aide à contrevenir aux dispositions des articles 48 et 49 ou à toute autre disposition légale ou réglementaire;2° lorsque le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs occupés par eux est inférieur aux minima prévus à l'article 44, § 1er, 3°, pendant une période ininterrompue de quatre trimestres. Le rapport des services d'inspection visés à l'alinéa 1er comprend notamment un avis desdits services concernant le retrait de l'agrément.

Art. 47.Les arrêtés ministériels accordant ou retirant l'agrément sont publiés par extrait au Moniteur belge. La liste complète des secrétariats sociaux agréés est également publiée au Moniteur belge au cours du quatrième trimestre de chaque année. Section 2. - Obligations

Art. 48.Le secrétariat social agréé est tenu : 1° de remplacer l'organisation représentative d'employeurs qui a agi en tant que membre fondateur en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, ou, le cas échéant, l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle d'employeurs qui a agi en tant que membre fondateur d'un secrétariat social visé à l'article 44, § 2, qui cesse d'être membre du secrétariat social agréé en sa qualité d'organisation d'employeurs fondatrice, par une autre association qui remplit les conditions requises et qui doit être représentée au conseil d'administration du secrétariat social par au moins deux représentants;2° de déposer à la Banque Nationale de Belgique ou à la Caisse de dépôts et de consignations un cautionnement d'un montant de : - 1 500 000 F lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total moins de 3 000 travailleurs; - 2 000 000 F lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 3 000 à 4 999 travailleurs; - 3 000 000 F lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 5 000 à 9 999 travailleurs; - 4 000 000 F lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 10 000 à 14 999 travailleurs; - 5 000 000 F lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 15 000 à 19 999 travailleurs; - 7 500 000 F lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total au moins 20 000 travailleurs.

Le montant du cautionnement doit être adapté au 1er janvier de chaque année en fonction du nombre de travailleurs occupés par les employeurs affiliés au 30 juin de l'année précédente.

Le cautionnement doit être déposé en valeurs belges. Ces valeurs sont évaluées sur base du prix courant publié sur ordre du Gouvernement. Le prix courant à prendre en considération est celui publié dans le courant du mois de décembre précédant la date de l'adaptation.

Le cautionnement est destiné à couvrir tout ou partie des créances que les employeurs affiliés au secrétariat social pourraient faire valoir en raison du préjudice qu'ils subiraient à la suite du défaut de transfert ou de paiement par cet organisme des sommes dues à l'Office national de sécurité sociale. Il ne peut être employé qu'auxdites fins et ce sur production d'une autorisation délivrée par le Ministre des Affaires sociales ou de l'expédition d'un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée. 3° de constituer et de tenir pour chacun des employeurs affiliés, en un des lieux où le secrétariat social est établi, un dossier complet relatif à l'application des lois sociales pour l'ensemble du personnel des employeurs affiliés, dossier qui permet de vérifier l'exactitude des déclarations et dont les fonctionnaires et agents visés à l'article 31 de la loi peuvent prendre connaissance;4° de s'assurer la collaboration d'un réviseur entreprises reconnu qui doit agir en dehors de tout lien de subordination à l'égard du secrétariat social ou des organes de celui-ci et qui est appelé à exercer une surveillance portant sur la bonne fin de toutes les opérations financières effectuées par le secrétariat social.5° de communiquer à l'office national de sécurité sociale la partie de son plan comptable relative à la comptabilisation des opérations effectuées dans le cadre de la législation concernant la sécurité sociale. Le Ministre des Affaires sociales arrête cette partie du plan comptable; 6° de se conformer aux instructions des administrations intéressées déterminant leurs rapports avec le secrétariat social;7° de mentionner sur tous actes, factures, annonces, publications et toutes autres pièces qu'il délivre sa dénomination sociale, précédée ou suivie de l'indication « Association sans but lucratif secrétariat social agréé d'employeurs », ainsi que le numéro d'agrément et la date de l'arrêté ministériel accordant l'agrément;8° de fournir tous renseignements ou de communiquer toute information utile à la vérification de l'application des lois sociales, sur simple demande des administrations compétentes;9° d'aviser l'Office national de sécurité sociale et le service de l'inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, dans les quinze jours à compter de la date de la survenance de l'événement, de la désaffiliation ou de la radiation de tout employeur.

Art. 49.Dans les huit jours de la publication aux annexes du Moniteur belge, les modifications aux statuts de l'association et à la composition du conseil d'administration, avec la mention de la qualité des représentants de l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle sont communiquées, en double exemplaires au Ministre des Affaires sociales, qui en fait parvenir un exemplaire à l'Office national de sécurité sociale et au service de l'inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Section 3. - Droits

Art. 50.La dénomination "secrétariat social agréé d'employeurs" est réservée aux organismes agréés en exécution du présent arrêté.

Art. 51.Les institutions publiques ou privées agréées, chargées de la gestion d'un secteur de la législation sociale, ne sont tenues d'envoyer les documents à remplir par les employeurs qu'aux employeurs eux-mêmes ou au secrétariat social agréé auquel ils sont affiliés. Ces documents, dûment remplis, doivent être renvoyés aux institutions précitées, signés par l'employeur ou par le secrétariat social agréé auquel il est affilié.

Art. 52.A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les secrétariats sociaux qui avaient été agréés en vertu de l'ancienne législation disposent d'un délai de trois ans, pour satisfaire aux conditions d'agrément de l'article 44, § 1er et s'acquitter de l'obligation précisée à l'article 48, 3°. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre- des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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