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Arrêté Royal du 20 juillet 2000
publié le 05 août 2000

Arrêté royal réglant les conditions contractuelles et le statut pécuniaire de l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022588
pub.
05/08/2000
prom.
20/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/20/2000022588/moniteur
moniteur
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20 JUILLET 2000. - Arrêté royal réglant les conditions contractuelles et le statut pécuniaire de l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 6, § 3, 2ème alinéa;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1991 et 4 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 8 août 1997, 23 décembre 1998, 30 avril 1999 et 13 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2000 relatif à la commission de sélection, aux modalités de candidature, aux conditions de désignation et d'exercice de la fonction d'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mai 2000;

Vu le protocole n° 360 du 14 juin 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - Ce n'est pas seulement la crise de la dioxine, mais également une série de crises plus ou moins importantes ces dernières années, comme la maladie de la vache folle, qui ont sérieusement ébranlé la confiance de la population envers la qualité des denrées alimentaires; - La confiance du consommateur final et celle du marché international doivent être rétablies de manière urgente; - Un manque de sécurité et de qualité des denrées alimentaires peut avoir de graves conséquences, tant au plan humain qu'au plan économique; - Un contrôle poussé et intégré de toute la chaîne alimentaire, de la production des produits de base jusqu'au consommateur final, s'impose afin de détecter, identifier et isoler le plus vite possible tout risque sanitaire ou irrégularité dans celle-ci; - Une réforme rapide du système actuel est donc nécessaire; - L'administrateur général de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire sera le moteur définitif pour aider à réaliser les réformes et à donner exécution à la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer; - L'administrateur délégué doit pouvoir être désigné le plus rapidement possible pour que cette agence soit immédiatement opérationnelle.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les conditions contractuelles de l'administrateur délégué comportent des dispositions en matière de : 1. La durée et la date d'entrée en fonction, y compris une période d'essai;2. La fonction et le lieu de travail;3. Une procédure d'évaluation;4. Le salaire;5. Le remboursement des frais;6. Le règlement du travail;7. La fin du contrat;8. La réglementation en matière d'absence;9. La réglementation en matière de congés;10. L'obligation du secret professionnel;11. Le droit de propriété de l'employeur;12. Les droits intellectuels;13. Le droit applicable;14. La réglementation en matière de litiges. § 2. Excepté autorisation pour une mission d'enseignement, l'administrateur délégué n'exercera aucune autre activité professionnelle, ni en son nom propre, ni sur ordre, pour le compte ou au moyen d'un tiers.

L'administrateur délégué ne peut être membre ni d'un conseil d'administration, ni de la direction, ni du personnel, ni être directement actionnaire d'un établissement contrôlé par l'agence.

Avant son entrée en fonction, l'administrateur délégué déclare les intérêts que les membres de sa famille jusqu'au premier degré et les personnes habitant sous le même toit ont dans les établissements ou les entreprises relevant de la compétence de l'agence. Il s'engage à informer par écrit le Ministre de la Santé publique de toute modification de ces intérêts. § 3. Lorsque l'administrateur délégué met fin lui-même à son contrat de travail par démission, il s'engage, dans les trois ans qui suivent la fin du contrat, à n'occuper aucune fonction dans un établissement ou une firme contrôlés par l'agence. En cas de non-respect de cette obligation, l'administrateur délégué sera tenu de rembourser à l'agence le salaire qui lui a été versé les douze derniers mois.

Art. 2.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, l'administrateur délégué de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire bénéficie d'un traitement fixe fixé par le Ministre de la Santé publique, après accord du Ministre du Budget, lors de la conclusion du contrat de travail.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 concernant les congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations, l'administrateur délégué, au cas où il s'agit d'un fonctionnaire fédéral, est, durant l'exercice du contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt général.

Ce congé n'est pas rémunéré par le service d'origine. Il est pour le reste assimilé à une période d'activité dans le service.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où débute le contrat de travail de l'administrateur délégué.

Art. 5.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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