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Arrêté Royal du 20 juillet 2004
publié le 26 juillet 2004

Arrêté royal portant une interdiction sur la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022587
pub.
26/07/2004
prom.
20/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/20/2004022587/moniteur
moniteur
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20 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant une interdiction sur la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993, du 4 mai 1995 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, notamment l'article 3bis § 3, 4, §§ 1er à 3, 6, § 2, et 44;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2004;

Vu l'avis n° 37.075/3 du Conseil d'Etat donné le 18 mai 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les conditions de détention de certains animaux détenus actuellement dans les cirques et dans les expositions itinérantes sont incompatibles avec le respect de l'article 4, §§ 1er et 3, de la loi;

Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour limiter les problèmes de bien-être animal dus à l'hébergement d'animaux ne convenant pas à leur nature;

Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures afin de limiter les problèmes de bien-être liés au transport de ces animaux;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête :

Article 1er.Il est interdit de détenir dans les cirques et dans les expositions itinérantes, des mammifères qui ne figurent pas à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 7 décembre 2001.

Art. 2.Les tours réalisés par les animaux pour divertir le public et le dressage de ces animaux à cette fin ne peuvent pas entraîner de comportement ou d'actions qui sont contraire à leur nature et ne peuvent pas avoir de caractère contraignant. Cet emploi ne peut pas entraîner de douleur, de souffrances ou de lésions.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, seuls les animaux détenus en Belgique de façon permanente autres que ceux figurant à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà fait l'objet d'un dressage en vue d'être utilisés dans un cirque ou d'une exposition itinérante et se trouvent déjà en leur possession, peuvent encore être détenus.

Les cirques et les expositions itinérantes qui souhaitent bénéficier de cette dérogation doivent transmettre, au plus tard 20 jours après l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, au service « Bien-être des animaux » du Service public fédéral « Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire, Environnement » une liste exhaustive des mammifères visés à l'alinéa précédent qui se trouvent en leur possession.

Une fiche d'identification de chaque animal sera établie par le service.

Le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses compétences fixe les modalités d'identification de ces animaux.

Les cirques doivent se limiter à 3 lieux d'établissement différents par an lorsqu'ils détiennent les animaux prévus dans cet article. Sans préjudice des compétences des autorités locales, chaque site est soumis à l'autorisation préalable du ministre qui a le bien-être des animaux dans ses compétences.

Art. 4.Le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses compétences fixe des normes pour la détention et le transport des animaux visés à l'article 3.

Art. 5.L'interdiction prévue dans l'article 1er vaut pour tous les cirques et expositions itinérantes qui se trouvent, même de manière occasionnelle sur le territoire belge.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La dérogation prévue à l'article 3 expire à la date fixée par le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses compétences, après concertation avec les cirques et/ou les expositions itinérantes concernés.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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