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Arrêté Royal du 20 juillet 2005
publié le 21 septembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures

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service public federal justice
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2005009607
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21/09/2005
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20/07/2005
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20 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 2000 et 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Direction générale Exécution des peines et mesures;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 19 juillet 2002 et le 4 mars 2005;

Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donnés le 23 octobre 2002 et le 14 juin 2005;

Vu les accords de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 octobre 2002 et le 4 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 20 juillet 2005;

Vu le protocole n° 286 du 4 juillet 2005 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique administrative fédérale du niveau 1 inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;

Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement liées aux grades communs et particuliers entre en vigueur le 1er janvier 2002 pour les agents de niveau D et le 1er juin 2002 pour les agents niveau C;

Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées;

Considérant que l'accord social clôturé le 22 décembre 2004 entre l'autorité politique et les représentants des organisations syndicales prévoit l'intégration en deux phases de l'allocation de spécificité telle qu'elle est prévue dans l'arrêté royal du 2 août 2002 dans les échelles barémiques du personnel de surveillance et technique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A partir du 1er janvier 2002 dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A partir du 1er juin 2002 dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.A partir du 1er janvier 2005 dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20A : 14.544,70-23.007,97 3/1 x 267,31 1/21/4c x 267,31 1/21/4c x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60

Art. 5.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20B : 15.275,19-23.685,79 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,60

Art. 6.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22A : 19.171,85-28.439,6 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 7.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22B : 20.058,29-29.326,04 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 8.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20A : 14.544,70-23.007,97 3/1 x 267,31 1/21/4c x 267,31 1/21/4c x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60

Art. 9.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20B : 15.275,19-23.685,79 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,60

Art. 10.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22A : 19.171,85-28.439,6 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 11.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22B : 20.058,29-29.326,04 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 12.A partir du 1er décembre 2006 dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20A : 15.765,20-24.228,48 3/1 x 267,31 1/21/4c x 267,31 1/21/4c x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60

Art. 14.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20B : 16.495,69-24.869,94 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,60

Art. 15.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20A : 15.765,20-24.228,48 3/1 x 267,31 1/21/4c x 267,31 1/21/4c x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60

Art. 16.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20B : 16.495,69-24.869,94 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,60

Art. 17.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22A : 20.392,35-29.660,10 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 18.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22B : 21.278,79-30.546,54 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 19.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22A : 20.392,35-29.660,10 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 20.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22B : 21.278,79-30.546,54 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 21.Le tableau I annexé du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001 est remplacé par le tableau I annexé au présent arrêté.

Art. 22.L'arrêté royal du 2 août 2002 octroyant une allocation de spécificité au personnel de surveillance et technique en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires est abrogé à partir du 1er décembre 2006.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur : le 1er janvier 2002 en ce qui concerne l'article 1; le 1er juin 2002 en ce qui concerne l'article 2; le 1er janvier 2005 en ce qui concerne les articles 3 jusqu'à 11; le 1er décembre 2006 en ce qui concerne les articles 12 jusqu'à 21.

Art. 24.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du budget, J. VANDE LANOTTE Pour la consultation du tableau, voir image

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