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Arrêté Royal du 20 juillet 2005
publié le 22 août 2005

Arrêté royal modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2005021097
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22/08/2005
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20/07/2005
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eli/arrete/2005/07/20/2005021097/moniteur
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20 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services


RAPPORT AU ROI Sire, L'accord de gouvernement stipule que « dans le cadre de l'ouverture de marchés publics ou dans le cadre d'autres procédures administratives, les autorités ne pourront plus - à partir du 1er juillet 2004 - réclamer d'attestations ou de certificats qui sont déjà disponibles par voie électronique. » Le présent projet d'arrêté royal convertit cette disposition de l'accord de gouvernement en un cadre juridique. De la sorte, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques aux informations utiles pour examiner la situation personnelle et la capacité des candidats ou des soumissionnaires ne pourra plus réclamer, dans le cadre de la passation de ses marchés, les documents complémentaires (attestations, certificats,...) exigés par la réglementation des marchés publics. Il doit en outre entreprendre les démarches pour obtenir l'accès à ces données.

En effet, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, de demander aux candidats et aux soumissionnaires la production d'une série de certificats et documents. Ceux-ci doivent lui permettre de vérifier la situation personnelle des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services ainsi que leur capacité économique, financière et technique et leur inscription à un registre professionnel (articles 16 sv., 43 sv. et 68 sv. de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 16 sv., 38 sv. et 59 sv. de l'arrêté royal du 10 janvier 1996).

Etant donné que l'infrastructure informatique des pouvoirs publics évolue vers un réseau d'échange électronique de données et que l'échange des messages structurés entre des systèmes informatiques hétérogènes progresse sans cesse, les possibilités de consultation électronique de données par les pouvoirs adjudicateurs augmentent de plus en plus. Il en résultera une diminution progressive des charges administratives pour les candidats et les soumissionnaires.

Le présent projet d'arrêté royal ratifie formellement les modalités visées à la circulaire du 25 mai 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 25/05/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000438 source service public federal interieur Marchés publics. - Circulaire Effets de la hausse du prix des aciers. - Traduction allemande fermer (Marchés publics - Attestations réclamées lors de la sélection qualitative. Simplification administrative), que les pouvoirs adjudicateurs fédéraux doivent appliquer dans le cadre des marchés publics publiés depuis le 1er juillet 2004 et pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une candidature ou à remettre une offre est lancée après cette date.

Dans un premier temps, les pouvoirs adjudicateurs fédéraux, communautaires et régionaux pourront vérifier la situation personnelle des candidats ou des soumissionnaires par une consultation électronique des attestations de paiement de cotisations sociales de l'O.N.S.S., des comptes annuels et des attestations d'assujettissement à la T.V.A. Dans une deuxième phase, les provinces et les communes auront également accès à ces mêmes informations.

L'accès effectif des pouvoirs adjudicateurs aux fichiers administratifs nécessite qu'ils se conforment aux conditions de sécurité applicables.

Désormais les informations suivantes peuvent être consultées par des moyens électroniques : 1° l'attestation de l'O.N.S.S. : L'attestation de l'O.N.S.S. relative à l'avant-dernier trimestre écoulé par rapport à la veille de la date limite de réception des candidatures ou des offres n'est donc plus réclamée aux candidats ou aux soumissionnaires, ce qui est déjà le cas pour les marchés et les offres n'atteignant pas 22.000 euros H.T.V.A. (articles 17bis, § 4, 43bis, § 4, et 69bis, § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 17bis, § 4, 39bis, § 4, et 60bis, § 4, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996). Le pouvoir adjudicateur vérifie lui-même par consultation en ligne en interrogeant le fichier de l'O.N.S.S., si les candidats ou soumissionnaires sont en règle au regard des dispositions précitées.

S'il est dans l'incapacité de procéder à la consultation électronique, il s'adresse au service de l'O.N.S.S. qui lui envoie une attestation papier équivalente. Il importe en effet de garantir aux candidats et aux soumissionnaires l'effet de simplification administrative escompté.

Le pouvoir adjudicateur mentionne dans l'avis de marché ou, lorsqu'un avis ne doit pas être publié, dans le cahier spécial des charges, s'il dispose d'un accès par des moyens électroniques lui permettant d'effectuer la vérification précitée; 2° les comptes annuels : Les comptes annuels des trois dernières années peuvent être obtenus auprès de la Banque nationale de Belgique par consultation électronique de la Centrale des bilans.Cette consultation permet également de vérifier, pour les entreprises qui sont soumises à la publication du schéma comptable complet, le chiffre d'affaires global des entreprises candidates ou soumissionnaires.

Le pouvoir adjudicateur mentionne dans l'avis de marché ou, lorsqu'un avis ne doit pas être publié, dans le cahier spécial des charges, s'il dispose d'un accès par des moyens électroniques lui permettant d'effectuer la vérification précitée; 3° le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers exercices : Cette information peut être demandée dans le cadre de la sélection qualitative.Cependant, la lecture des comptes annuels déposés à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique permet également dans les cas cités au 2° ci-avant de vérifier le chiffre d'affaires global du candidat ou du soumissionnaire; 4° l'assujettissement à la T.V.A. : Cette information n'est habituellement pas réclamée dans le cadre de la sélection qualitative. Elle peut cependant s'avérer utile car elle permet de vérifier que le candidat ou le soumissionnaire n'a pas été radié de la T.V.A., tout au moins en Belgique.

Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification par consultation électronique du fichier de la T.V.A. Ceci ne remplace pas la preuve que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de la T.V.A. (articles 17, 6°, 43, 6°, et 69, 6°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et articles 17, 6°, 39, 6° et 60, 6°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996). La vérification de paiement de la T.V.A. sera possible dans une phase ultérieure du processus de simplification.

Cette évolution de la gestion des données administratives requiert une série d'adaptations de la réglementation des marchés publics entre autre.

Ainsi, les articles 20, 46 et 72 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ainsi que les articles 17ter, 39 et 60ter de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, sont complétés.

En particulier, les articles précités sont complétés par un paragraphe précisant que le pouvoir adjudicateur ayant accès aux informations par des moyens électroniques lui permettant de vérifier certaines données relatives à la situation personnelle et à la capacité des candidats ou des soumissionnaires en question, doit exempter ces derniers de présenter ces attestations ou documents.

En outre, lorsqu'un pouvoir adjudicateur est techniquement en mesure de consulter les données requises par la réglementation par des moyens électroniques, il doit entreprendre sans retard les démarches nécessaires afin d'avoir effectivement accès à ces données.

Les articles précités stipulent explicitement que le pouvoir adjudicateur doit mentionner les informations ou documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. De la sorte, on évite qu'un candidat ou soumissionnaire omette de procurer certaines informations parce qu'il part du principe que le pouvoir adjudicateur a accès à ces informations par des moyens électroniques.

Il est nécessaire pour la complétude du dossier présenté par le soumissionnaire ou le candidat que le pouvoir adjudicateur conserve dans les documents du marché concerné les résultats des examens effectués.

Les preuves des renseignements obtenus sur la situation de chaque candidat sont conservées sous forme électronique ou sur support papier à la fois auprès de l'administration qui les a fournis et auprès du pouvoir adjudicateur.

Les adaptations des articles 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 et 17 à 21 sont des modifications formelles afin de tenir compte essentiellement de la cohérence nécessaire des textes à la suite des modifications apportées par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2004.

Il a été tenu compte des remarques formulées dans son avis par le Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE

AVIS 38.562/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 9 juin 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services", a donné le 5 juillet 2005 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis poursuit essentiellement deux objectifs. En premier lieu, il est inséré dans certains arrêtés royaux un certain nombre de dispositions similaires prévoyant que le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant de vérifier certaines données relatives à la situation personnelle et à la capacité des candidats ou des soumissionnaires concernés, doit dispenser ces candidats et soumissionnaires de la communication des renseignements ou de la présentation des documents y relatifs (articles 1er, 2, 4, 5, 8, 11, 14 et 16 du projet).

Les autres articles du projet transposent partiellement la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1). La transposition de la directive précitée a déjà donné lieu précédemment à la modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. 2. Le texte en projet a un fondement juridique différent selon l'arrêté royal à modifier. En ce qui concerne les modifications que le projet tend à apporter à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1993 qui charge le Roi de fixer l'organisation des modes de passation visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi, ainsi que les règles générales d'exécution des marchés publics.

En ce qui concerne les modifications que le projet vise à apporter à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, il trouve son fondement juridique dans l'article 2, alinéa 2, de la même loi, qui charge le Roi de fixer l'organisation des modes de passation visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi pour les secteurs dits spéciaux.

En ce qui concerne les modifications que le projet tend à apporter à l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, il trouve son fondement juridique dans l'article 59, § 1er, de la même loi, qui prévoit que les marchés sont passés au choix de l'entité adjudicatrice, par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par une procédure négociée en respectant les règles de mise en concurrence établies par le Roi.

EXAMEN DU TEXTE Observations préalables 1. Le projet vise à modifier trois arrêtés royaux.La réglementation gagnerait en clarté si les dispositions modificatives d'un même arrêté royal étaient chaque fois rassemblées dans un chapitre distinct, auquel pourrait être adjoint un chapitre comportant certaines "dispositions finales", à savoir les articles 22 et 23 du projet. 2. En légistique, une disposition modificative est en principe constituée d'une phrase liminaire et de la nouvelle disposition - clairement distincte de la précédente sur le plan typographique. Plusieurs articles du projet (voir par exemple les articles 1er et 8) seraient plus lisibles si cette règle de légistique était dûment respectée.

Préambule 1. Compte tenu de l'observation relative au fondement juridique du règlement en projet, il conviendrait de rédiger le premier alinéa du préambule du projet coMme suit : « Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 1er, § 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, et 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996;». 2. Dans le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa du préambule, mieux vaudrait faire chaque fois mention de manière spécifique des articles que le projet tend à modifier, ainsi que des textes modificatifs encore en vigueur qui portent sur ces articles.A cet égard, on se reportera aux observations formulées sur les différentes dispositions du projet.

Article 1er 1. Il conviendrait d'écrire à la fin de la phrase liminaire de l'article 1er du projet : "... aux concessions de travaux publics, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est complété par un § 4, rédigé comme suit :". 2. Dans le texte néerlandais de l'article 20, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, on écrira "... kosteloos toegang heeft tot de inlichtingen of documenten die haar toelaten, binnen de grenzen...", plutôt que "... kosteloos toegang heeft tot de inlichtingen of documenten dewelke haar toelaat, binnen de grenzen..." (2). 3. Un texte normatif ne comporte en principe pas de mot tel que "devoir", dès lors que l'obligation est inhérente à la règle même.On écrira dès lors dans l'article 20, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 "... dispense ces derniers de..." au lieu de "... doit dispenser ces derniers de...". S'il y a lieu, il faudra adapter en d'autres endroits le texte du projet dans le même sens. 4. Plutôt que de faire mention de "la présentation" de "renseignements ou documents", il paraît préférable d'écrire dans l'article 20, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 "... la communication de renseignements ou la présentation de documents". 5. Par souci d'uniformité terminologique, il faut remplacer dans le texte français de l'article 20, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 le mot "informations" par le mot "renseignements". Article 2 1. Dans la phrase liminaire de l'article 2 du projet, il y a lieu de mentionner l'arrêté royal du 25 mars 1999 qui a remplacé l'article en question.2. En ce qui concerne l'article 46, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, on se reportera aux observations 2 à 5 relatives à l'article 1er du projet. Article 4 1. Dans la phrase liminaire de l'article 4 du projet, il faut indiquer l'arrêté royal du 25 mars 1999 ayant remplacé la disposition en question.2. La disposition en projet constitue un nouveau paragraphe 5 et non un paragraphe 4 de l'article 72 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, cet article comportant déjà un paragraphe 4.3. En ce qui concerne l'article 72, § 4 (lire : l'article 72, § 5), en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, on se reportera aux observations 2 à 5 relatives à l'article 1er du projet. Article 5 1. On rédigera le début de l'article 5 du projet comme suit : "Dans l'article 90, § 4bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 2002, l'alinéa...". 2. Dans le texte néerlandais, il conviendrait de remplacer le mot "bijgevoegd" par le mot "ingevoegd".3. A la fin de la disposition en projet, il faut adapter la référence à "l'article 72, § 4", compte tenu de l'observation 2 relative à l'article 4 du projet. Article 6 A l'article 6, il y a lieu de remplacer les mots "le titre" par les mots "l'intitulé".

Article 7 A l'article 7, on mentionnera les arrêtés ministériels modificatifs des 4 décembre 2001 et 17 décembre 2003.

Article 8 1. L'article 8 du projet commencera comme suit : "A l'article 17ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré...". 2. En ce qui concerne l'article 17ter, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, il peut être renvoyé aux observations 2 à 5 formulées sous l'article 1er du projet. Article 10 La modification que l'article 10 du projet entend apporter à l'article 22, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 n'est pas claire. Si elle est conforme à l'intention des auteurs du projet, la rédaction suivante est suggérée pour l'article 10 : « L'article 22, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 décembre 2001 et 17 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant des marchés publics de fournitures visés dans la présente section est de 473.800 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. » Article 11 1. L'article 11 du projet commencera de la manière suivante : "L'article 39ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est...". 2. En ce qui concerne l'article 39ter, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, il peut être renvoyé aux observations 2 à 5 formulées à propos de l'article 1er du projet. En outre, il convient de relever que, dans le texte français de l'avant-dernière phrase de l'article 39ter, alinéa 2, en projet, les mots "les modalités de cette dispense" doivent être supprimés.

Article 12 Le texte français de la disposition en projet énoncée à l'article 12 commencera comme suit : "d) les activités dans le secteur des services postaux...".

Article 13 Si elle correspond à l'intention des auteurs du projet, la rédaction de l'article 13 peut être adaptée comme dans la proposition de texte faite sous l'article 10 du projet.

Article 14 1. L'article 14 du projet commencera comme suit : "L'article 60ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est...". 2. En ce qui concerne l'article 60ter, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, il peut être renvoyé aux observations 2 à 5 formulées à propos de l'article 1er du projet. Article 15 Le texte français de la disposition en projet énoncée à l'article 15 commencera coMme suit : "d) les activités dans le secteur des services postaux...".

Article 16 1. L'article 16 du projet commencera comme suit : "Dans l'article 78, § 4bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 2002, l'alinéa...". 2. Dans le texte néerlandais, on remplacera le mot "bijgevoegd" par "ingevoegd". Article 17 Dans l'article 17 du projet, on écrira : « Dans l'article 108, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots... sont remplacés par les mots «, des transports et des services postaux ».

Article 18 A l'article 18, on mentionnera l'arrêté royal modificatif du 25 mars 1999.

Article 19 A l'article 19, les mots "le titre" doivent être remplacés par les mots "l'intitulé".

Article 20 1. L'article 20 du projet commencera comme suit : "Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999 et par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, les mots...". 2. Les mots à supprimer à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 diffèrent dans les textes français et néerlandais.La disposition modificative concernée devra dès lors être réexaminée.

Article 21 1. Dans la phrase liminaire de l'article 21 du projet, il convient d'indiquer que l'annexe concernée a été remplacée par l'arrêté royal du 17 mars 1999. 2. En ce qui concerne la modification visée à l'article 21, 1° (et non : l'article 21, 1.), du projet, il convient de relever que le mot à remplacer, "télécommunications", n'apparaît pas tel quel au point 4 concerné. C'est l'expression "secteur des télécommunications" qui, en revanche, y est utilisée.

Article 22 Dans le texte français de l'article 22, alinéa 1er, du projet, on écrira "de sa publication" au lieu de "de leur publication".

Article 23 Dans le texte néerlandais de l'article 23 du projet, on écrira "... zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit" au lieu de "... worden belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit".

La chambre était composée de : MM. M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

A. Spruyt, M. Rigaux, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier, Le président, A. Beckers. M. Van Damme. (1) La transposition concerne principalement les énonciations de l'article 6 de la directive.(2) La proposition de texte considère que ce n'est pas l'accès gratuit comme tel mais les renseignements ou documents concernés qui permettent de vérifier la situation personnelle et la capacité des candidats ou des soumissionnaires. 20 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 1er, § 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, et 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment les articles 20, 46, 68, alinéa 6, 72 et 90, § 4bis, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999 et 22 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, notamment les articles 1er, § 2, alinéa 1er, 17ter, 21, 2°, 22, § 2, 39ter, 42, 2°, 43, § 2, 60ter et 78, modifié par les arrêtés royaux des, 25 mars 1999, 20 juillet 2000 et 22 avril 2002 et, par les arrêtés ministériels des 4 décembre 2001 et 17 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, notamment l'article 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999 et 22 avril 2002, par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 11 avril 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.562/1 donné le 5 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative et de l'avis des Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 17 à 19 et des §§ 1er et 2 du présent article, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché. »

Art. 2.L'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 43 à 45 et des §§ 1er et 2 du présent article, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché. »

Art. 3.Dans l'article 68, alinéa 6, du même arrêté, les mots "alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "alinéas 4 et 5".

Art. 4.L'article 72 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 69 à 73, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou les documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché. »

Art. 5.Dans l'article 90, § 4bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La production de cette attestation n'est pas non plus requise lorsque le pouvoir adjudicateur en a dispensé le soumissionnaire conformément aux articles 20, § 4, 46, § 4, et 72, § 5. » CHAPITRE II. - Arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Art. 6.Dans le titre de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, le mot "télécommunications" est remplacé par les mots "services postaux".

Art. 7.A l'article 1er, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 décembre 2001 et 17 décembre 2003, les mots "des télécommunications" sont supprimés.

Art. 8.A l'article 17ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 17 et 17bis et des §§ 1er et 2 du présent article, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché. »

Art. 9.L'article 21, 2°, du même arrêté est complété comme suit : « d) les activités dans le secteur des services postaux au sens de l'article 34 de la loi. »

Art. 10.Dans l'article 22, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 décembre 2001 et 17 décembre 2003, les points 1° et 2° sont remplacés par les mots "de 473.800 euros".

Art. 11.L'article 39ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 39 et 39bis et du premier alinéa du présent article, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché. »

Art. 12.L'article 42, 2°, du même arrêté est complété comme suit : « d) les activités dans le secteur des services postaux au sens de l'article 34 de la loi. »

Art. 13.Dans l'article 43, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 décembre 2001 et 17 décembre 2003, les points 1° et 2° sont remplacés par les mots "de 473.800 euros".

Art. 14.L'article 60ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou documents lui permettant, dans les limites des articles 60 et 60bis, de l'alinéa 1er et 2 du présent article et de l'article 61, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché. »

Art. 15.L'article 66, 2°, du même arrêté est complété comme suit : « d) les activités dans le secteur des services postaux au sens de l'article 34 de la loi. »

Art. 16.Dans l'article 78, § 4bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La production de cette attestation n'est pas non plus requise lorsque le pouvoir adjudicateur en a dispensé le soumissionnaire conformément aux articles 17ter, 39ter et 60ter. »

Art. 17.Dans l'article 108, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "et des transports et de 200.000 euros dans le secteur des télécommunications" sont remplacés par les mots "des transports et des services postaux".

Art. 18.Dans l'annexe 1re du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, le point 2 est remplacé par la disposition suivante : "2. Secteur des services postaux - La Poste". CHAPITRE III. - Arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Art. 19.Dans le titre de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, le mot "télécommunications" est remplacé par les mots "services postaux".

Art. 20.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999 et par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, les mots "dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports, et à 600.000 euros pour les marchés de fournitures et de services dans le secteur des télécommunications" sont supprimés.

Art. 21.Dans l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la liste de personnes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 47 de la loi du 24 décembre 1993, au point 4, les mots "secteur des télécommunications" sont remplacés par les mots "secteur des services postaux";2° dans la liste d'entreprises publiques au sens de l'article 26 de la loi du 24 décembre 1993, le point 2 est remplacé par la disposition suivante : "2.Secteur des services postaux - La Poste". CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 22.Les articles 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 et 17 à 21 du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 1er, 2, 4, 5, 8, 11, 14 et 16 du même arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2005. Les marchés publics publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Art. 23.Notre Premier Ministre et notre Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE

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