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Arrêté Royal du 20 juillet 2007
publié le 29 août 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007023226
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29/08/2007
prom.
20/07/2007
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20 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, e), inséré par la loi du 1er mars 2007 et l'article 10, modifié par la loi du 9 février 1994 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 15 juillet 2005, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 5 août 2006, 15 septembre 2006 et par les deux arrêtés royaux du 8 février 2007;

Considérant le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment les articles 2, 10, 18 et 20;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2006;

Vu l'avis n° 43.074/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 25 novembre 2004 et 22 décembre 2005, est complété comme suit : « 10° Sous-produits animaux : les cadavres entiers ou parties d'animaux ou produits d'origine animale, non destinés à la consommation humaine, y compris les ovules, les embryons et le sperme, visés aux articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. 11° Sous-produits animaux non transformés : sous-produits animaux n'ayant pas subi l'une des méthodes de transformation ou un autre traitement prévu par l'annexe VII ou VIII du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2bis.§ 1er. Sont soumis à un agrément préalable délivré par l'autorité compétente, les établissements qui : 1° fabriquent des produits cosmétiques en utilisant des sous-produits animaux non-transformés;2° transforment des sous-produits animaux en vue de leur utilisation comme ingrédients dans les produits cosmétiques;3° entreposent ou manipulent (trient, découpent ou refroidissent) des sous-produits animaux non-transformés destinés à être utilisés comme ingrédients dans les produits cosmétiques. L'agrément mentionne la nature des sous-produits animaux qui peuvent être utilisés, transformés, manipulés ou entreposés.

Sont dispensés du présent agrément, les établissements dont les activités mentionnées aux points 2° et 3° font déjà l'objet d'un agrément délivré par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. § 2. La demande d'agrément, ou de renouvellement d'agrément, doit être adressée par lettre recommandée à la poste à la : « Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, bte 10, B-1060 Bruxelles. » La demande d'agrément, ou de renouvellement d'agrément, doit mentionner : a) le nom ou la raison sociale de l'établissement;b) l'adresse de l'établissement;c) l'adresse des lieux où s'effectuent les activités en rapport avec les sous-produits animaux, qui dépendent de l'établissement;d) les nom et prénom du responsable de l'établissement;e) la description précise des activités en rapport avec les sous-produits animaux;f) le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail de la personne de contact dans l'établissement pour le traitement de la demande;g) la preuve de paiement d'une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits conformément à l'article 12ter, § 6, de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.Cette rétribution est irrécouvrable.

Toute modification de ces données doit être communiquée dans le mois à l'autorité compétente. § 3. Pour obtenir et conserver l'agrément, les établissements doivent satisfaire aux prescriptions du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment : -pour les établissements visés au § 1er, 1° et 2° : l'article 18 du règlement précité; - pour les établissements visés au § 1er, 3° : l'article 10, point 3, du règlement précité. § 4. La demande d'agrément, ou de renouvellement d'agrément, fait l'objet d'une enquête réalisée par un agent du service d'inspection de l'autorité compétente.

Cet agent et ceux qui l'assistent éventuellement ont accès aux locaux dans lesquels ont lieu les activités en rapport avec les sous-produits animaux, et à tous les documents relatifs à ces activités.

Au terme de son enquête, cet agent dresse un rapport de ses constatations et conclusions. Dans les cent-vingt jours après réception de la demande, l'autorité compétente fait connaître au demandeur sa décision.

Si des informations complémentaires sont nécessaires pour établir le rapport, ce délai est suspendu jusqu'à ce que les données requises aient été fournies.

En cas de décision défavorable, le demandeur peut dans les quinze jours après réception de celle-ci, faire parvenir ses observations par lettre recommandée à la poste à l'autorité compétente.

L'autorité compétente examine les objections et les propositions éventuelles et communique sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception dans les trente jours après réception des observations du demandeur.

Le demandeur dispose d'un délai de cinq jours pour introduire un recours contre les mesures envisagées auprès du Ministre. Le Ministre examine les motifs du recours et les améliorations proposées et, le cas échéant, entend l'intéressé.

Le Ministre ou son délégué dispose de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours pour prendre une décision et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. § 5. L'agrément est incessible.

Il est accordé pour une durée de maximum cinq ans.

Il est renouvelé par périodes de maximum cinq ans, à la demande du détenteur de l'agrément.

La demande de renouvellement doit être introduite au moins quatre mois avant la date d'échéance.

L'absence de demande de renouvellement entraîne la radiation de l'agrément. § 6. L'autorité compétente peut suspendre temporairement l'agrément dans les cas suivants : 1° les prescriptions du § 3 ne sont pas remplies;2° des produits interdits ou qui forment un danger pour la santé humaine sont utilisés;3° le responsable de l'établissement fait des déclarations inexactes concernant l'origine et/ou les risques sanitaires des produits. L'autorité compétente communique au responsable de l'établissement son intention de suspendre l'agrément par lettre recommandée à la poste.

Le responsable de l'établissement dispose de quinze jours après réception de cette lettre pour introduire, par lettre recommandée à la poste, ses objections auprès de l'autorité compétente. L'introduction de ces objections suspend la décision de suspension de l'agrément.

L'autorité compétente examine les objections et les propositions éventuelles et communique sa décision au responsable de l'établissement par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception dans les trente jours après réception des objections du responsable.

Le responsable de l'établissement dispose d'un délai de cinq jours pour introduire un recours contre les mesures envisagées auprès du Ministre. Le Ministre examine les motifs du recours et les améliorations proposées et, le cas échéant, entend l'intéressé.

Le Ministre ou son délégué dispose de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours pour prendre une décision et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. »

Art. 3.Par mesure transitoire, les établissements qui effectuent des opérations visées à l'article 2bis, § 1er, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer leurs activités sans agrément jusqu'au premier jour du neuvième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'ils satisfont aux trois conditions suivantes : 1° ils respectent les prescriptions du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;2° ils introduisent leur demande d'agrément dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté;3° l'agrément n'a pas été refusé, ni suspendu.

Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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