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Arrêté Royal du 20 juillet 2015
publié le 31 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202227
pub.
31/07/2015
prom.
20/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 25 septembre 2014 Modification de la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123946/CO/112)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Au sein de la convention collective de travail du 29 avril 2014, enregistrée sous le numéro 122105/CO/112, concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, l'article 16, § 1er est remplacé par l'article mentionné ci-dessous : "

Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - la convention collective de travail du 16 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119488/CO/112 (Moniteur belge du 10 mars 2014); - la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122109/CO/112; - la convention collective de travail du 16 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119488/CO/112 (Moniteur belge du 10 mars 2014); - la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122107/CO/112; - la convention collective de travail du 16 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise travail en équipes entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119489/CO/112 (Moniteur belge du 10 mars 2014); - la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise travail en équipes entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122110/CO/112; - la convention collective de travail du 16 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119490/CO/112 (Moniteur belge du 10 mars 2014); - la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122111/CO/112; - la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travail- leurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122112/CO/112; - la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122108/CO/112; - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 6 janvier 1999 sous le numéro 46661/CO/112, le fonds prend à charge la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'indemnité de chômage.

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise au régime de chômage avec complément d'entreprise et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2014, est conclue pour une durée indéterminée et a les mêmes modalités et délais dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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