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Arrêté Royal du 20 juin 1997
publié le 15 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, complétant la convention collective de travail du 13 novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012454
pub.
15/10/1997
prom.
20/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/20/1997012454/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, complétant la convention collective de travail du 13 novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 17 décembre 1971, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant, concernant l'institution d'un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 1972;

Vu la convention collective de travail du 13 novembre 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 1983;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, complétant la convention collective de travail du 13 novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 23 décembre 1993 Complément de la convention collective de travail du 13 novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" (Convention enregistrée le 31 août 1994 sous le numéro 36.329/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 13 novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant détermine annuellement à quelles dates et selon quelles modalités sont pris les jours de repos. ».

Art. 3.Il est inséré un nouvel article 4bis, libellé comme suit, dans la convention collective de travail du 13 novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" : «

Art. 4bis.§ 1er. Les employeurs ne peuvent pas occuper des travailleurs qui peuvent prétendre à des jours de repos à l'occasion des jours de repos fixés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, en application de l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. Les employeurs ont l'obligation de permettre aux travailleurs qui peuvent prétendre à des jours de repos de prendre ces jours de repos, aux dates et selon les modalités fixées par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. § 3. Les travailleurs ont l'obligation de prendre leurs jours de repos aux dates et selon les modalités fixées par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. » .

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 5.La présente convention collective de travail a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes modalités que celles prévues par la convention collective de travail du 13 novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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