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Arrêté Royal du 20 juin 1997
publié le 15 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant exécution du chapitre II de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012462
pub.
15/10/1997
prom.
20/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/20/1997012462/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant exécution du chapitre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant exécution du chapitre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 23 juin 1995 Exécution du chapitre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 20 juillet 1995 sous le numéro 38563/CO/133) Considérant qu'une priorité doit être accordée à l'emploi et à la formation, Considérant que l'introduction de nouvelles technologies dans l'industrie des tabacs qui est titulaire dans une large mesure de l'exportation s'imposait afin de préserver la compétitivité et de garantir la viabilité de cette industrie, Considérant que l'industrie des tabacs ne peut pas contribuer à promouvoir l'emploi, Considérant que l'industrie des tabacs est disposée à préserver le mieux possible l'emploi et si possible de le maintenir au même niveau, les parties signataires ont conclu la convention collective de travail suivante : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de tabac qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 2.Les mesures de promotion de l'emploi et de la formation reprises dans la présente convention collective de travail visent l'utilisation pour l'année 1995 de 0,15 p.c. et pour l'année 1996 de 0,20 p.c., calculé sur la base du salaire complet des travailleurs, aux travailleurs appartenant aux groupes à risque d'une part et aux travailleurs à qui s'appliquent le plan d'accompagnement d'autre part.

Art. 3.L'effort en faveur des groupes à risque vise principalement les catégories de travailleurs suivantes : 1° les ouvriers âgés ou à qualification réduite du secteur qui sont menacés par : - un licenciement collectif; - une restructuration, ou - qui sont confrontés à l'introduction de nouvelles technologies et ce par la promotion d'initiatives de formation et/ou de recyclage.

Dans ce cadre, les parties signataires feront appel, si elles le jugent utile, à l'objectif IV du Fonds Social Européen; 2° les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire les ouvriers qui sont au chômage depuis plus d'un an, et ce par l'embauche;3° les remplaçants des travailleurs qui ont interrompu leur carrière professionnelle, par l'embauche parmi les ouvriers appartenant aux groupes à risque;4° les ouvriers à qualification réduite, c'est-à-dire les ouvriers qui ne peuvent pas se prévaloir d'une formation au moins égale au niveau A2 et ce par la réorientation, la formation et l'embauche.

Art. 4.§ 1er. L'effort en faveur des travailleurs à qui s'applique le plan d'accompagnement vise principalement les travailleurs qui sont au chômage depuis plus d'un an et qui ont été licenciés à la suite d'un licenciement collectif, d'une restructuration ou d'une fermeture d'une entreprise du secteur du tabac. § 2. Les modalités d'exécution du projet à la suite du plan d'accompagnement qui prévoit d'une part le placement et d'autre part la formation professionnelle ou la reconversion, fera l'objet d'une convention entre les parties.

Outre les possibilités offertes par le plan d'accompagnement, l'industrie du tabac examinera les possiblités d'accords de collaboration avec les services du VDAB, FOREM, ORBEM/BGDA, afin de promouvoir l'emploi et la formation. CHAPITRE III. - Financement

Art. 5.Le montant global de 0,15 p.c. en 1995 et de 0,20 p.c. en 1996 tel que décrit à l'article 2 sera versé par les entreprises au Fonds social de l'industrie du tabac suivant les modalités et endéans les délais tels que prévus pour les cotisations de la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Gestion, contrôle et évaluation

Art. 6.Le 1er juillet au plus tard de l'année qui succède à celle à laquelle s'applique la convention collective de travail, un rapport d'évaluation et un aperçu financier seront déposés par les parties signataires au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Ce rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront rédigés par le conseil d'administration du fonds social de l'industrie du tabac, qui est responsable de la coordination des mesures qui auront été prises, qui fera le contrôle nécessaire et qui accorde les interventions financières.

Avant le 1er juillet au plus tard, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier rédigés par le conseil d'administration du Fonds social de l'industrie du tabac, sera soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. CHAPITRE V. - Durée, validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est d'application à partir du 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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