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Arrêté Royal du 20 juin 2005
publié le 30 juin 2005

Arrêté royal fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2005022510
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30/06/2005
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20/06/2005
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20 JUIN 2005. - Arrêté royal fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 35novies 61 er, 2° et 4° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2005 Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 février 2005;

Vu l'avis n° 35.216/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2005 et l'avis 38.356/3 donné le 13 juin 2005;

Vu l'avis de la Commission de planification - offre médicale, donné le 2 juin 2005.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par « le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet de l'assurance soins de santé et indemnités » : l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé visée à l'article 34 alinéa 1er, 1°, c, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées aux I et II de l'article 7, § 1er, 1° à 6°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 2. Les candidats qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance soins de santé et indemnités, sont sélectionnés par un concours. Ce droit est personnel et incessible. § 3. Le concours porte sur les connaissances, les aptitudes et les attitudes des candidats, qui apparaissent comme nécessaires au droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le cadre de la gestion d'une pratique de kinésithérapie. § 4 Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux candidats ayant obtenu le diplôme visé à l'article 4 § 2 avant le 1er juin 2005. CHAPITRE II. - Attribution des compétences de fixation du contenu et des modalités d'organisation du concours

Art. 2.§ 1er. Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique fixent, après avis de la commission visée au § 2, le contenu et les modalités d'organisation du concours. § 2. Une Commission du concours en kinésithérapie, ci-après dénommée la Commission du Concours et dont le siège est fixé à l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité, est instituée par Nous. § 3. Elle se compose : 1° d'un président et de deux vice-présidents, respectivement : l'administrateur général de l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité ou son délégué; le Président de la commission de convention kinésithérapeutes - organismes assureurs; le président de la Commission de planification instituée par l'article 35octies, § 1er de l'arrêté royal n° 78 ou son délégué; 2° Des membres : l'administrateur délégué de SELOR ou son délégué; Un représentant désigné par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;

Un représentant désigné par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions; 3° Elle peut se composer des membres suivants : un membre présenté par « de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) » et un membre présenté par « De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) »; un membre présenté par Le Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF) et un membre présenté par le Conseil général des Hautes Ecoles de la Communauté française (CGHE); quatre membres désignés par les organisations professionnelles représentatives de la kinésithérapie; § 4. Le Président de la commission invite les organisations visées au 3° à désigner leurs représentants.Les noms des représentants qui seront présentés devront être mentionnés vingt jours après l'envoi de l'invitation à les désigner. A partir de cette date, la Commission peut délibérer valablement. § 5. La Commission donne un avis au Ministre sur le contenu des matières et sur les modalités d'organisation du concours. En l'absence d'avis dans le délai visé au § 6, cet avis est réputé donné. § 6. La Commission dispose de 30 jours, à dater de la demande du Ministre, pour remettre l'avis visé au § 2. § 7. La Commission statue à la majorité des membres présents. § 8. La matière du concours fait l'objet d'une publication, 30 jours avant la date de celui-ci, au Moniteur belge ainsi que d'une communication par l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité, via le site internet www.inami.fgov.be

Art. 3.§ 1er. L'organisation du concours visé à l'article 1er, § 1er, l'établissement de son règlement ainsi que la sélection des candidats, sont confiés au Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (Selor). § 2. SELOR communique aux candidats le règlement du concours. CHAPITRE III. - Inscription

Art. 4.§ 1er. L'inscription est gratuite. § 2. Peut s'inscrire valablement au concours tout candidat qui, soit est : titulaire d'un diplôme de kinésithérapeute, soit produit la preuve de leur inscription en dernière année des études qui conduisent au diplôme de kinésithérapie, coïncidant avec l'année du concours. En cas de réussite du concours, ce candidat est classé sous réserve d'obtention du diplôme lors de l'année civile de la participation au concours. § 3. Les candidats qui ont obtenu leur diplôme de kinésithérapie à l'étranger et qui bénéficient d'une équivalence de leur diplôme sont considérés comme relevant du nombre fixé pour la Communauté selon la langue dans laquelle ils sont inscrits pour le concours.

Ces mêmes candidats, lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme en kinésithérapie mais qu'ils s'inscrivent en produisant une preuve de leur inscription en dernière année des études qui conduisent au diplôme de kinésithérapie, sont considérés comme relevant du nombre fixé pour une Communauté selon la langue dans laquelle ils s'inscrivent au concours. CHAPITRE IV - Concours

Art. 5.§ 1er. Le Ministre fixe la date du concours qui est organisé une seule fois par an au cours du mois d'octobre.

A titre de mesure transitoire, le concours de l'année 2005 est organisé, le cas échéant, au cours du dernier semestre de l'année. § 2. Le concours n'est pas organisé si le nombre de candidats relevant de la Communauté flamande ou de la Communauté française qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas de dix pour cent le nombre fixé par Communauté pour l'année correspondante tel que déterminé à l'article 7, § 2, du présent arrêté. Ce nombre peut être, le cas échéant, augmenté ou diminué du nombre reporté en crédit ou en débit en application de l'article 8, § 2. § 3. Le concours est identique, est organisé séparément, au même moment, pour les candidats relevant de la Communauté flamande ou de la Communauté française. § 4. Le concours sélectionne par Communauté, un nombre de candidats égal au nombre fixé, pour l'année considérée, pour cette Communauté à l'article 7, § 2 du présent arrêté, augmenté ou diminué du nombre reporté en crédit ou en débit en application de l'article 8, § 2.

Art. 6.La publication des résultats est effectuée par SELOR. Les résultats sont communiqués à l'INAMI au Service public fédéral de la Santé publique et à chaque candidat.

Par publication des résultats, on entend la publication les listes, classées par ordre alphabétique, des noms des candidats selon qu'ils sont sélectionnés ou non suite au concours. CHAPITRE VI. - Du nombre global de candidats titulaires d'un diplôme délivré par une institution relevant de la Communauté française ou de la Communauté flamande obtenant le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Art. 7.§ 1er Le nombre global de kinésithérapeutes qui, après avoir obtenu le diplôme visé à l'article 21bis, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, ont annuellement le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités visé à l'article 35novies, § 1er 2°, ne peut être supérieur à 450 pour les années 2005, 2006,2007, 2008 et 350 pour l'année 2009. § 2. Par Communauté, le nombre visé à l'article 1er est fixé comme suit : 1° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté flamande : 270 par an pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, et 210 pour l'année 2009;2° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté francaise : 180 par an pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, et 140 pour l' année 2009.

Art. 8.§ 1er. Si le concours, en application de l'article 5, § 2, n'est pas organisé pour les candidats relevant de l'une ou de l'autre Communauté, les candidats se voient, à condition d'être valablement inscrits, octroyer sans délai le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 2. Si le nombre de kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne correspond pas, dans l'une des Communautés ou dans les deux, aux nombres qui ont été fixés à l'article 7, § 2, la différence pour la Communauté en question est répartie selon le cas en crédit ou en débit sur une ou plusieurs des années suivantes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.Toutes les personnes qui, dans l'exercice de leur profession, ont connaissance d'informations dont la divulgation pourrait influencer les résultats de l'épreuve sont tenues au secret.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.L'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le nombre global de kinésithérapeutes, réparti par Communauté, ayant accès au titre professionnel de la kinésithérapie est abrogé.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté pour la matières les concernant.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT

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