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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 08 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 novembre 1974 relative à la durée du travail hebdomadaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012220
pub.
08/10/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012220/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 novembre 1974 relative à la durée du travail hebdomadaire (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 novembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail hebdomadaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 février 1975.

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 novembre 1974 relative à la durée du travail hebdomadaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995 Modification de la convention collective de travail du 25 novembre 1974 relative à la durée du travail hebdomadaire (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous le numéro 38383/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.La convention collective de travail du 25 novembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail hebdomadaire (arrêté royal du 20 février 1975, Moniteur belge du 17 septembre 1975), est complétée comme suit : «

Art. 3bis.§ 1er. Il est possible de déroger au principe des quarante-huit heures consécutives de repos hebdomadaire prévu à l'article 3.

Les employeurs désireux de faire usage de cette possibilité sont tenus de soumettre leur proposition à l'avis de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté dans les deux mois minimum précédant la mise en place effective du nouvel horaire.

Le dossier accompagné du formulaire standard complété (en annexe ) et d'une copie du règlement de travail sera envoyé par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire qui enverra le dossier aux membres de la commission paritaire.

Une copie du dossier sera envoyé par l'employeur à l'inspection sociale régionale compétente.

A défaut de remarques de la part des membres de la commission paritaire, dans les deux mois, le président considérera la proposition comme approuvée.

Le président transmettra l'avis à l'inspection sociale régionale compétente et à l'employeur. § 2. En tout état de cause, le régime de 5 jours de travail et les règles relatives aux heures supplémentaires seront respectées.

Le repos hebdomadaire de 48 heures consécutives reste garanti dix week-end par année civile. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe à la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995 modifiant la convention collective de travail du 25 novembre 1974 relative à la durée du travail hebdomadaire COMMUNICATION DE LA DEROGATION AUX 48 HEURES DE REPOS CONSECUTIVES (Conformément à la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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