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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 21 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant les conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation autonomes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012221
pub.
21/08/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012221/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant les conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation autonomes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant les conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation autonomes..

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 30 janvier 1996 Conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation autonomes (Convention enregistrée le 26 mars 1996 sous le numéro 41270/CO/305.02) CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de revalidation qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Les centres de revalidation qui forment un service d'un hôpital ou d'une maison d'éducation et qui tombent à ce titre sous la responsabilité de gestion de cet hôpital ou de cette maison d'éducation sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Suite à la clause de modification du 6 avril 1995 établie entre les organisations représentant les établissements de soins et le Ministre des Affaires sociales et portant sur l'accord social du 4 juillet 1991, toutes les échelles de rémunérations existantes des centres de revalidation mentionnés à l'article 1er doivent être adaptées. CHAPITRE II. - Centres de revalidation non conventionnés antérieurement avec le Fonds national (FNRSH), mais liés par une convention INAMI à la date d'application de la présente convention collective de travail

Art. 3.Les échelles de rémunérations, comme prévues dans leur convention et convenues au plus tard à la date de prise de cours de la présente convention collective de travail avec le Comité d'assurance du Service des Soins de Santé de l'INAMI, sont augmentées de 2 p.c. à partir du 1er août 1994 et de 0,5 p.c. à partir du 1er août 1995.

L'augmentation de 2 p.c. est effectivement payée au niveau de l'établissement à partir du 1er novembre 1995, alors que le montant pour l'effet rétroactif - pour la période du 1er août 1994 au 31 octobre 1995 - sera payée en une prime unique individualisée par travailleur.

L'augmentation de 0,5 p.c. est également payée effectivement au niveau de l'établissement à partir du 1er novembre 1995, alors que le montant pour l'effet rétroactif - pour la période du 1er août 1995 au 31 octobre 1995 - sera payée en une prime unique individualisée par travailleur.

Ce montant pour l'effet rétroactif est payé effectivement aux travailleurs avant le 30 novembre 1995. CHAPITRE III. - Centres de revalidation conventionnés antérieurement avec le Fonds national (FNRSH)

Art. 4.1. Les échelles de rémunérations comme prévues au Chapitre III de la convention collective de travail du 22 juin 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, fixant les conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994 (Moniteur belge du 14 juin 1994) et adaptées au Chapitre III de la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la même sous-commission paritaire, relative aux conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994 (Moniteur belge du 23 février 1995), sont augmentées de 2 p.c. à partir du 1er août 1994 et de 0,5 p.c. à partir du 1er août 1995.

L'augmentation de 2 p.c. est effectivement payée au niveau de l'établissement à partir du 1er novembre 1995, alors que le montant pour l'effet rétroactif - pour la période du 1er août 1994 au 31 octobre 1995 - sera payé en une prime unique individualisée par travailleur.

L'augmentation de 0,5 p.c. est également payée effectivement à partir du 1er novembre 1995, alors que le montant pour l'effet rétroactif - pour la période du 1er août 1995 au 31 octobre 1995 - sera payée en prime unique individualisée par travailleur.. Ce montant pour l'effet rétroactif est payé effectivement aux travailleurs avant le 30 novembre 1995. 2. Ces nouvelles échelles de rémunérations applicables à partir du 1er août 1994 sont reprises à l'annexe 1 A et les échelles de rémunérations applicables à partir du 1er août 1995 sont reprises à l'annexe 1 B de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Modifications des conventions collectives de travail du 15 décembre 1994, qui ont eu pour conséquence de mettre les conditions de travail et de rémunération, le salaire minimum garanti et l'allocation de foyer ou de résidence au niveau du secteur des hôpitaux

Art. 5.1er. Les échelles de rémunérations, les montants plafonnés pour le calcul de l'allocation de foyer ou de résidence, ainsi que le salaire minimum garanti à 21 ans, comme prévus dans les conventions collectives de travail respectives du 15 décembre 1994, sont augmentées de 2 p.c. à partir du 1er août 1994 et de 0,5 p.c. à partir du 1er août 1995.

L'augmentation de 2 p.c. est payée effectivement au niveau de l'établissement à partir du 1er avril 1996, alors que le montant pour l'effet rétroactif - pour la période du 1er août 1994 au 31 mars 1996 - est payée en une prime unique individualisée par travailleur.

L'augmentation de 0,5 p.c. est également payée effectivement à partir du 1er avril 1996, alors que le montant pour l'effet rétroactif - pour la période du 1er août 1995 au 31 mars 1996 - sera payée en prime unique individualisée par travailleur.

Ce montant pour l'effet rétroactif est payé effectivement aux travailleurs au moment où le nouveau prix forfaitaire journalier augmenté par patient, visé à l'article 27 de la convention collective de travail précitée du 15 décembre 1994, relative aux conditions de travail et de rémunération, est effectivement payé à l'employeur du centre de revalidation. 2. Ces nouvelles échelles de rémunérations applicables à partir du 1er août 1994 sont reprises à l'annexe 2 A et les échelles de rémunérations applicables à partir du 1er août 1995 sont reprises à l'annexe 2 B de la présente convention collective de travail. Il s'agit de montants annuels de base par année d'ancienneté. Toute adaptation conventionnelle des montants annuels de base est calculée sur celles qui sont applicables à la date des adaptations conventionnelles.

Lors de leur détermination, on néglige toutes les décimales et on n'arrondit pas. 3. Suite aux augmentations mentionnées au 1er, le salaire minimum garanti à l'âge de 21 ans est porté à un montant annuel de base de 511.230 F à partir du 1er août 1994 et de 513.786 F à partir du 1er août 1995. 4. Suite à l'augmentation prévue au 1er, les montants plafonnés pour le calcul de l'allocation de foyer ou de résidence sont fixés à partir du 1er août 1994 aux montants annuels de base de 635.870 F et de 724.932 F et à partir du 1er août 1995 aux montants annuels de base de 639.049 F et de 728.556 F. 5. Tous les montants mentionnés aux 3 et 4 sont rattachés à l'indice pivot 102,02 (1988).

Art. 6.1er. L'article 12, dernier alinéa de la convention collective de travail précitée du 15 décembre 1994, relative aux conditions de travail et de rémunération, est modifié comme suit à partir du 1er août 1994 : « - Les échelles 1.35 sont accordées aux titulaires du grade de "puéricultrice" et d'aide sanitaire. ». 2. L'article 18, premier alinéa de la convention collective de travail précitée du 15 décembre 1994, relative aux conditions de travail et de rémunération, est modifié comme suit à partir du 1er août 1994 : « - Les échelles 1.35 sont accordées aux titulaires du grade d'éducateur, porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur général ou technique et au porteur d'un diplôme de l'enseignement professionnel secondaire supérieur. ». CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 1996. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Pour la consultation du tableau, voir image

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