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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 27 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1994, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant les statuts du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen " (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012263
pub.
27/08/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012263/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1994, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant les statuts du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la décision du 8 avril 1965 de la Commission paritaire régionale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1966, notamment l'article 34 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 14 décembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1996;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant les statuts du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 23 décembre 1994 Modification des statuts du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)" (Convention enregistrée le 23 janvier 1995 sous le numéro 37088/CO/127.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.L'article 34, alinéa 2 des statuts du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)", fixés par la décision du 8 avril 1965 de la Commission paritaire régionale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1966, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 14 décembre 1993, enregistrée sous le numéro 35207/CO/127.02, est remplacé par la disposition suivante : « Sur la base des dépenses du "Kompensatiefonds" connues actuellement, le prix du timbre est fixé à 395 F pour les employeurs visés à l'article 5, a). ».

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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