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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 29 août 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022405
pub.
29/08/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997022405/moniteur
moniteur
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20 MAI 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté le projet d'arrêté ci-joint, qui est établi en exécution de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

L'exécution de l'assurance accidents du travail est confiée quasi totalement depuis la première loi du 24 décembre 1903 aux organismes d'assurances privés, notamment aux sociétés d' assurance à primes fixes ou aux caisses communes d'assurance, qui à cet effet sont agréées par Vous dès qu'elles remplissent les conditions nécessaires.

L'assurance accidents du travail est en effet une branche de la sécurité sociale belge et garantit les indemnités déterminées par la loi aux victimes d'un accident du travail et à leurs ayants-droit.

Contrairement aux autres branches de la sécurité sociale, les assureurs agréés doivent maintenir par leur gestion, un équilibre entre l'ensemble de leurs obligations financières à l'égard des victimes et des ayants-droit, leurs frais généraux composés de frais propres et de la cotisation de financement du système général de sécurité sociale, et leurs revenus. Le maintien de cet équilibre à long terme est la condition absolue de la persistance du système et la garantie des droits de ceux qui sont protégés par la loi sur les accidents du travail. Le contrôle du maintien de cet équilibre est en effet confié par la loi aux fonctionnaires que Vous avez désignés.

Le financement des obligations légales de l'assureur s'obtient en grande partie par les primes ou cotisations que les employeurs doivent payer et par les revenus financiers des valeurs représentatives des réserves mathématiques.

Les primes ou cotisations à payer par les employeurs sont calculées d'après les tarifs qui reposent sur la technique de l'assurance, dont les bases générales adoptées doivent être reconnues, afin de maintenir la persistance de l'équilibre. Cette exigence vaut d'ailleurs aussi pour les réductions ou les adaptations tarifaires qui peuvent être appliquées sur base de critères objectifs déterminés, répondant aux techniques de l'assurance.

Lors du calcul et de l'élaboration de ces tarifs, les assureurs furent laissés complètement libres, actuellement c'est encore le cas.

L'expérience de ces dernières décennies a démontré cependant que tous les assureurs ne respectent pas toujours rigoureusement les règles de la technique d'assurance, au moment de la conclusion du contrat. Il me semble donc approprié de déterminer en concertation avec eux les limites qui existent entre la pratique de l'assurance et le pur hasard. En outre, je souhaite également donner la garantie aux employeurs qu'ils payent une prime ou une cotisation justifiée par les règles de l'assurance et aux victimes et ayants-droit la garantie de leurs indemnités à payer par les assureurs..

Une première exigence à cet effet est que la totalité des risques à assurer soit divisée en classes et groupes pour qu'ils forment un ensemble permettant l'établissement de statistiques significatives afin de déterminer des tarifs pertinents; en d'autres termes une segmentation appropriée avec le maintien d'une mutualisation ou d'une compensation interne suffisante. Pour cela, on peut même s'inspirer des exemples étrangers (entre autres la Finlande, l'Allemagne, la Suède, la Suisse).

Cette division se fera sur base du code NACE-BEL introduit déjà depuis des années en concertation avec les assureurs agréés. Cette division sera imposée par circulaire ministérielle et vaudra pour tous les assureurs accidents du travail. Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, ce mode de communication est adopté car celui-ci ne concerne à présent que 25 assureurs encore actifs. En même temps, la circulaire offre une possibilité d'adaptation souple aux modifications des groupes de risques à assurer.

Le tarif commercial déposé et appliqué est la résultante d'une série de facteurs qui sont soit fixés statistiquement, soit par l'assureur.

Ainsi, l'assureur devra structurer les bases techniques selon une méthode permettant une distinction entre le tarif technique et leurs augmentations (comme la marge de sécurité, les revenus financiers, le coefficient de rajeunissement, l'écrêtement, etc...), les frais généraux ou de gestion, la marge bénéficiaire imputée, et le pourcentage de commission; en d'autres termes, suivant les composants principaux du tarif commercial qu'il applique.

Ces taux de cotisation ou de prime commerciale déposés peuvent être individualisés par l'assureur en fonction du risque assuré sur base de données objectives ou justification technique comme : l'importance de l'entreprise assurée, la formule de crédibilité, etc... L'assureur est complètement libre dans la définition de ces critères et dans l'ampleur des réductions applicables à l'ensemble du portefeuille pour autant qu'ils ne mettent pas en danger la philosophie de l'assurance.

C'est la raison pour laquelle, ces possibilités d'adaptation doivent être préalablement portées à la connaissance des services de contrôle.

Naturellement, les assureurs restent toujours libres d'accorder des réductions supplémentaires sur des bases purement commerciales à l'intérieur des limites de leur marge bénéficiaire ou des commissions, ces dernières en concertation avec l'éventuel intermédiaire d'assurances.

Le 26 juin 1991, une série de limitations fut imposée par le Ministre des Affaires économiques aux assureurs par lesquelles les tarifs appliqués ne pouvaient dépasser un pourcentage maximum déterminé des salaires assurés, même si un groupe de risques devrait être tarifé plus haut. Pour ne pas exclure ces risques de l'assurance obligatoire, un pool fut établi par les assureurs partageant ainsi entre eux les charges des accidents de tels risques, bien que les dispositions de la loi ne permettent qu'un seul assureur qui doit respecter toutes les dispositions légales. Ce pool peut également intervenir pour accorder une couverture quand un employeur pour l'une ou l'autre raison ne trouve pas d'assureur disposé à le couvrir.

Un danger identique de non-assurance apparaît quand un risque individuel présente une sinistralité anormale pour des raisons apparemment non-objectives et non liées à la nature du risque. Déjà en 1976 et 1978, une règle dérogatoire fut créée par une circulaire ministérielle pour donner une solution à ce problème avec l'introduction du concept de "risque aggravé". Ces risques sont repris maintenant explicitement dans le projet qui apporte ainsi une sécurité juridique.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, la définition du "risque aggravé" ainsi que les conditions permettant aux primes ou aux cotisations de s'écarter du tarif déposé dans ce cas, sont déterminées par arrêté ministériel afin que toutes les personnes concernées par l'assurance des accidents du travail soient au courant de celles-ci.

Ceci vaut également pour les risques qui sont assurés par le pool des assureurs. Les deux sortes de risques seront suivies par les services de contrôle avec une attention particulière.

Par conséquent, les modifications proposées par le projet ne portent pas préjudice à la liberté tarifaire des organismes assureurs mais les obligent à appliquer rigoureusement la technique de l'assurance, ce qui offre la meilleure garantie pour la sauvegarde des droits des victimes et de leurs ayants-droit. En même temps, elles offrent par l'introduction d'une structure de tarif uniforme la possibilité pour les services de contrôle de suivre la gestion financière de cette branche de la sécurité sociale et de veiller à ce que les employeurs paient une prime ou cotisation justifiée qui ne provoque pas de perturbation du marché..

Comme cela a déjà été signalé, le texte du projet fut adapté à toutes les remarques du Conseil d'Etat, hormis ce qui concerne la division en classes de risques ou en groupes de risques.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 5 juillet 1996, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail", a donné le 16 janvier 1997 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à apporter certaines modifications dans l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. Ces modifications ont trait aux pièces qui doivent être jointes à la demande d'agrément par les organismes d'assurance (article 1er du projet), aux mentions des contrats d'assurance (article 2 du projet) ainsi qu'à l'application des tarifs et à leur communication au ministre compétent (article 3 du projet).

Le projet vise également à insérer dans l'arrêté royal du 21 décembre 1971 un nouvel article 12bis comprenant des dispositions impliquant que les organismes assureurs agréés pourront être obligés de mettre un tarif déposé en équilibre, s'il est constaté que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes. Le relèvement du tarif qui en découle n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, mais la décision de relèvement du tarif sera néanmoins notifiée à la Commission des prix par les autorités de contrôle compétentes. L'organisme d'assurance agréé pourra introduire contre cette décision un recours non suspensif au Conseil d'Etat (article 4 du projet). 2. Il appert du premier alinéa du préambule que la réglementation en projet invoque comme fondement légal les articles 53 et 56bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. Force est de constater que jusqu'à présent, aucun article 56bis n'a été inséré dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et qu'une telle disposition légale ne se trouve davantage dans un stade de préparation à ce point avancé que le Conseil d'Etat, section de législation, pourrait en tenir compte pour le présent avis.

Seul l'article 53 de la loi sur les accidents du travail pourrait dès lors constituer un fondement légal éventuel pour le projet. Cette disposition s'énonce comme suit : « L'agrément aux fins de l'assurance et du service des rentes est accordé ou retiré par le Roi dans les conditions qu'il détermine et après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail.

L'arrêté royal est publié au Moniteur belge.

La liste des assureurs agréés est publiée annuellement au Moniteur belge. » Il est permis de supposer qu'en vertu de la disposition légale citée, le Roi peut fixer les conditions générales concernant l'agrément et le fonctionnement des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance contre les accidents du travail. Les modifications que les articles 1er à 3 du projet visent à apporter dans l'arrêté royal du 21 décembre 1971 peuvent dès lors être censées s'effectuer dans les limites de la délégation prévue à l'article 53 de la loi sur les accidents du travail..

Il en va autrement de l'article 12bis nouveau de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 (article 4 du projet). Il appert en effet de la portée de cet article, telle qu'elle a été définie au point 1, qu'il s'agit d'une disposition impérative concernant le montant de tarifs à appliquer par des organismes d'assurance individuels. Cette détermination du prix, individuelle et forcée, s'opère en outre par dérogation à la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix. Le Roi ne peut dès lors être censé puiser un fondement légal suffisant, pour une telle disposition, à l'article 53 de la loi sur les accidents du travail, d'autant plus que cet article ne comprend qu'une délégation de pouvoir formulée en termes généraux.

A titre subsidiaire, il convient d'ailleurs de souligner qu'il n'appartient pas davantage au Roi de régler ou même uniquement de confirmer la compétence du Conseil d'Etat.

Il ressort de ce qui précède que, dans l'état actuel de la législation, l'article 4 du projet devra être supprimé, faute de fondement légal suffisant.

Observations générales 1. Le projet comprend certaines dispositions qui ont trait aux obligations incombant aux organismes assureurs dans le cadre du contrôle préventif de l'assurance contre les accidents.Pareil contrôle n'est pas conforme à la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 (troisième directive assurance non vie), mais peut cependant être admis en ce qui concerne l'assurance contre les accidents du travail. S'il est vrai que le contrôle des organismes assureurs prévu par la directive précitée n'est pas un contrôle préventif, mais bien un contrôle "a posteriori", la définition du champ d'application de cette directive révèle néanmoins que l'assurance contre les accidents du travail n'est pas comprise dans cette définition. Le champ d'application de la directive concernée est en effet réglé par référence à l'article 2, paragraphe 1er, sous d), de la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973, laquelle disposition exclut du champ d'application de cette directive "les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale".

Aux termes de l'article 21, 4°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la sécurité sociale des travailleurs comprend notamment "les allocations du chef d'accidents de travail". L'assurance contre les accidents du travail peut dés lors être considérée, en ce qui concerne la Belgique, comme une assurance comprise dans un régime légal de sécurité sociale. Lors de l'élaboration de la réglementation en projet, le gouvernement a donc pu considérer à bon droit que la directive 92/49/CEE n'est pas applicable à l'assurance contre les accidents du travail. Les modifications que le projet vise à apporter sur le plan des mesures de contrôle préventif à l'égard des organismes assureurs ne peuvent dès lors pas être regardées comme inadmissibles à ce titre (1). 2.1. Le projet comprend certaines dispositions où le Roi vise à déléguer certains pouvoirs au ministre. Pareille subdélégation de pouvoirs est uniquement admissible, dans la mesure où il s'agit de pouvoirs d'intérêt secondaire ou accessoire, ou de pouvoirs limités de nature technique.

Le texte du projet ne permet pas toujours de déterminer directement la portée exacte de certains des pouvoirs délégués au ministre, ni si ces délégations répondent aux exigences d'admissibilité susmentionnées.

Des doutes pourraient notamment surgir sur la portée exacte de la délégation faite au Ministre quant au pouvoir de : fixer la structure des risques ou groupes de risques que l'assureur veut couvrir (article 4, 4°, nouveau, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971); déterminer les conditions auxquelles le tarif appliqué peut déroger au tarif déposé pour certains risques (article 12, alinéa 4, nouveau, de l'arrêté royal précité); fixer la division en vue de l'imputation du taux de prime ou de cotisation (point 1 de l'annexe); fixer dans quelle mesure et pour quelle période le tarif déposé est dépassé par le tarif technique, en ce qui concerne les risques individuels (point 3 de l'annexe).

Vu le caractère technique de la réglementation en projet, le gouvernement peut envisager de commenter, notamment, dans un rapport au Roi la portée des délégations énumérées. 2.2. Sans préjudice de l'observation formulée au point 2.1. concernant les subdélégations prévues dans le projet, il n'est pas recommandé de disposer que le ministre exercera les pouvoirs à lui délégués "par circulaire ministérielle" (voir les points 1 et 3 de l'annexe). En effet, réglementer par circulaire n'offre pas, sur le plan de la procédure d'élaboration et sur celui de la sécurité juridique, les garanties de la réglementation classique, par voie d'arrêté ministériel par exemple. 3. L'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 à modifier définit déjà certaines notions apparaissant dans ledit arrêté.Il serait dès lors logique et en outre plus profitable à la sécurité juridique, d'incorporer à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 les définitions figurant en annexe au présent projet.

Cela implique que le projet devrait être complété par une disposition modifiant l'article 1er de l'arrêté royal précité et que l'annexe devrait être supprimée.

Observations particulières Préambule. 1. Compte tenu de l'observation formulée en ce qui concerne le fondement légal de la réglementation en projet, il y a lieu d'écrire à la fin du premier alinéa du préambule "..., notamment l'article 53;". 2. Si l'observation générale formulée au point 3 est suivie, il conviendra évidemment d'adapter l'énumération, donnée au deuxième alinéa du préambule, des articles à modifier de l'arrêté royal du 21 décembre 1971.Il est en tout cas préférable de mentionner dans le bon ordre les articles à modifier.

Article 1er 1. La phrase liminaire de l'article 1er doit commencer par les mots "L'article 4, 4°, de l'arrêté royal du...". 2. Etant donné que l'article 12, alinéa 3, nouveau, de l'arrêté royal à modifier (article 3 du projet) fait référence à la "justification technique, comme visée à l'article 4, 4°, il est préférable d'écrire, par souci d'uniformité, dans le nouvel article 4, 4°, de cet arrêté, "... et sous le couvert de quelle justification technique il peut être dérogé à ces tarifs".

Article 3 1. Dans l'article 12, alinéa 1er, en projet, il y a lieu d'écrire "... visée à l'article 4, 4°". L'alinéa 7 de la même disposition devra être adapté dans un sens analogue. 2. Les autorités de contrôle que vise l'article 12, alinéa 2, en projet sont celles visées à "l'article 20, alinéa 1er, 2°, alinéa 2" de l'arrêté royal.Il y a dès lors lieu d'adapter la référence aux autorités de contrôle visées à l'article 20 de l'arrêté royal, tant à l'alinéa 2 qu'à l'alinéa 7 de l'article 12 en projet. 3. Vu les informations fournies par le fonctionnaire délégué, il y a lieu de faire référence, dans l'alinéa 6 de l'article 12 en projet, aux "alinéas 3, 4 et 5" au lieu des "alinéas 2, 3 et 4". Article 4 Pour le motif exposé lors de l'examen du fondement légal, cet article doit être supprimé du projet. Il va sans dire que la numérotation des articles subséquents devra alors être adaptée..

Article 5 A défaut de motif spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, mieux vaudrait supprimer cet article.

Si cette disposition est néanmoins maintenue dans le projet, il conviendra évidemment de mentionner une date d'entrée en vigueur. Vu la matière réglée par le projet, cette date ne pourra se situer dans le passé.

Annexe Sans préjudice de l'observation générale formulée au point 3, il convient d'écrire à la fin du point 5 de l'annexe "..., s'il respecte l'article 4, 4°, calculer un rapport propre".

La chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;

E. Wymeersch et Mme Y. Merchiers, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, J. De Brabandere. 20 MAI 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 53;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment les articles 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1992, 4 et 12, modifiés par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et 9, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1993;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 20 novembre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1992, est complété comme suit : « 6 Tarif déposé : le taux commercial de prime ou de cotisation que l'assureur impute pour un risque ou un groupe de risques selon la division fixée par circulaire ministérielle; 7° Pool des assureurs-loi : l'ensemble des assureurs agréés dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail afin de couvrir les risques pour lesquels, d'un point de vue technique, il est impossible de donner couverture ou pour lesquels même au tarif le plus élevé déposé pour la catégorie à laquelle appartient le risque, une couverture ne peut pas être trouvée après la consultation d'au moins dix assureurs agréés sollicités;8° Risques aggravés : les risques individuels pour lesquels le tarif technique dépasse le tarif déposé dans la mesure et pendant la période ainsi fixées par le Ministre" 9° Justification technique : la formule de crédibilité et autres diminutions des tarifs calculées au préalable par les assureurs qui ne mettent pas, la solvabilité de l'assureur et la compensation dans un ou plusieurs groupes de risques prédéterminés, en danger;10° Tarif technique : le rapport entre la charge de sinistre de tous les accidents du travail dans un risque déterminé ou dans un groupe de risques et la masse salariale assurée pour ce risque ou pour ce groupe de risques.Chaque assureur ou groupe d'assureurs peut s'il respecte l'article 4, 4° calculer un rapport propre. » .

Art. 2.L'article 4, 4° du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 4° l'exposé précis des bases techniques générales adoptées pour la fixation des tarifs des primes ou des cotisations, visées sous 3, pour les risques ou les groupes de risques que l'assureur veut couvrir selon la structure fixée par le Ministre et sous le couvert de quelle justification technique il peut être dérogé à ces tarifs. »

Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1993 est complété comme suit : « 7° que le contrat est conclu selon les dispositions de l'article 12, alinéas 3 et 4. »

Art. 4.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.L'assureur transmet au Ministre, au plus tard le 31 décembre de chaque année, deux exemplaires de ses tarifs selon la structure visée à l'article 4, 4°. L'assureur transmet un troisième exemplaire de ses tarifs au Fonds.

Chaque modification ou ajout des tarifs, visés à l'alinéa 1er, dans le courant d'une année civile doit être notifié aux autorités de contrôle visées à l'article 20, alinéa 1er, 2°, alinéa 2 avant d'être appliqué.

Le tarif appliqué peut déroger au tarif déposé, à condition d'une justification technique, comme visée à l'article 4, 4°. Ce tarif appliqué est au maximum 10 p.c. supérieur au tarif déposé.

En dérogation des dispositions de l'alinéa 3, le tarif appliqué peut déroger au tarif déposé, selon les conditions déterminées par le Ministre, pour les risques qui sont assurés par le pool des assureurs-loi ainsi que pour les risques aggravés.

Les quittances mentionnent séparément le montant de la commission qui est compris dans la prime appliquée.

Toutes clauses et accords des contrats qui ne sont pas conformes aux dispositions des alinéas 3, 4 et 5 sont censés avoir été établis, dès la première échéance du contrat, en conformité avec ces alinéas.

Les autorités de contrôle visées à l'article 20, alinéa 1er, 2°, alinéa 2 notifient endéans le mois par lettre recommandée chaque infraction sur les articles 4, 4°, 9, 7° et 12 constatée à l'assureur et envoient une copie de cette lettre à l'employeur. »

Art. 5.Les dispositions des articles 9, 7° et 12, alinéa 5 du même arrêté, telles que insérées par le présent arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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