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Arrêté Royal du 20 mai 2009
publié le 28 mai 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014121
pub.
28/05/2009
prom.
20/05/2009
ELI
eli/arrete/2009/05/20/2009014121/moniteur
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20 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la commission consultative administration - industrie, donné le 3 novembre 2008;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 45.972/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 70 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, 10 décembre 1976, 11 mars 1977, 9 mars 2003 et 17 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, le texte du point 1°, a, est remplacé par le texte suivant : « A bord de tout véhicule automobile mis en circulation à partir du 1er février 2002 doit se trouver un extincteur conforme à une norme belge relative aux extincteurs ou à une norme adoptée par un autre Etat membre de l'UE en matière d'extincteurs, répondant à un niveau de sécurité équivalent, et aux prescriptions du présent article. L'extincteur doit porter la marque de cette norme. » 2° Au § 1er, le texte du point 1°, b, est remplacé par le texte suivant : « A bord de tout véhicule automobile mis en circulation avant le 1er février 2002, doit se trouver soit un extincteur conforme aux normes NBN S 21-011/017 publiées par l'Institut belge de Normalisation, soit un extincteur conforme à une autre norme belge relative aux extincteurs ou encore à une norme adoptée par un autre Etat membre de l'UE en matière d'extincteurs, répondant à un niveau de sécurité équivalent, et aux prescriptions du présent article.L'extincteur doit porter la marque de cette norme. » 3° Au § 1er, le texte du point 8°, est remplacé par le texte suivant : « Tout extincteur dont le scellé n'est pas intact, est considéré comme ne répondant plus aux normes précitées.» 4° Au § 1er, le texte du point 9°, est remplacé par le texte suivant : « La durée de validité doit figurer sur le corps de l'extincteur. Cette durée est indiquée sur une étiquette ou sigle du fabricant, portant la mention "Valable jusqu'au 1er janvier yyyy (année)".

Lorsque la période de validité est échue, l'extincteur est considéré comme ne répondant plus aux normes précitées. »

Art. 2.Le Ministre compétent pour la Circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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