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Arrêté Royal du 20 mai 2009
publié le 29 mai 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014125
pub.
29/05/2009
prom.
20/05/2009
ELI
eli/arrete/2009/05/20/2009014125/moniteur
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20 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1er modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives;

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie, donné le 20 avril 2009;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 octobre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 novembre 2008;

Vu l'urgence motivée par le fait que la cour de justice des Communautés européennes a jugé dans son arrêt du 13 mars 2008 dans l'affaire C-227/06 que la Belgique crée une obstruction au libre-échange de marchandises en stipulant dans 8.2 de l'annexe, jointe à l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, que les extincteurs d'incendie doivent porter la marque BENOR V;

La Commission européenne a déjà demandé d'être notifiée, dans un délai de deux mois après l'arrêt dans l'affaire C-227/06, des mesures qui ont été prises en vue de se conformer à l'arrêt de la cour et d'obtenir une copie des mesures fixées. Ce délai imparti à la réponse à la demande de la Commission européenne a ainsi été fixé au 13 mai 2008;

La nécessité de modifier l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, doit être considérée comme étant urgente;

Vu l'avis 45.667/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives 8.2 est remplacé par les mentions suivantes : « 8.2. Les extincteurs d'incendie prescrits au paragraphe 8.1.4. de l'annexe B de l'ADR, doivent porter en plus la marque de conformité BENOR V ou une autre marque de conformité qui est reconnue par un autre état membre de l'Union européenne ou par un pays de l'Association européenne de Libre-Echange qui est partie à l'accord concernant l'Espace économique européen et l'ADR. Les extincteurs d'incendie pourvus de la marque de conformité BENOR V ont une date limite de validité qui est la date de fabrication augmentée de cinq ans.

Les extincteurs d'incendie visés au paragraphe 8.1.4.1 a) de l'annexe B de l'ADR doivent se trouver dans la cabine à la portée de la main du conducteur. »

Art. 2.Le Premier Ministre, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui a la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Le Secrétaire d'Etat à la mobilité, E. SCHOUPPE

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