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Arrêté Royal du 20 mai 2016
publié le 07 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec une carrière de 40 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202130
pub.
07/07/2016
prom.
20/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec une carrière de 40 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec une carrière de 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 29 juin 2015 Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec une carrière de 40 ans (Convention enregistrée le 27 juillet 2015 sous le numéro 128219/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application de la convention collective de travail n° 116 du 27 avril 2015, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. CHAPITRE II. - Ayants droit 2.1. Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.En vertu de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 115 du 27 avril 2015, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s : 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, et qui;2° conformément à la convention collective de travail n° 116 du 27 avril 2015, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention, et qui;3° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, et qui;4° ont droit aux allocations de chômage.

Art. 3.En dérogation à l'article 2, 2° le régime de chômage avec complément d'entreprise visé, bénéficie aussi aux ouvriers qui sont licenciés avant le 1er janvier 2016 et qui atteignent l'âge de 56 ans au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail.

Les ouvriers doivent être licenciés durant la période de validité de la présente convention et avant le 1er janvier 2016.

Les ouvriers qui réunissent les conditions prévues aux alinéas précédents et prévues à l'article 2, § 1er, 1°, 3° et 4° et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2015, maintiennent le droit au complément d'entreprise. 2.2. Intervention du fonds

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent : a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02, 125.03); ou b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des 10 années précédant leur entrée en RCC. CHAPITRE III. - Montant et octroi Montant du complément d'entreprise

Art. 5.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à 120 EUR. Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois".

Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR par mois et qui est payée simultanément avec le complément d'entreprise forfaitaire.

Art. 6.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.

Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.

Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions collectives de travail n° 77bis, 77ter et la convention collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail. CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales

Art. 7.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier.

Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit au complément d'entreprise.

Art. 8.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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