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Arrêté Royal du 20 mai 2016
publié le 07 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 56 et 58 ans pour carrière longue dans les entreprises de presse quotidienne (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202134
pub.
07/07/2016
prom.
20/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 56 et 58 ans pour carrière longue dans les entreprises de presse quotidienne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 56 et 58 ans pour carrière longue dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 23 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 56 et 58 ans pour carrière longue dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous le numéro 128366/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009). CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans et à 58 ans avec carrière longue

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et en exécution de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer (Moniteur belge du 28 avril 2011), article 47, modifiée par la loi du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2012), article 72, les travailleurs qui, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 sont âgés de 56 ans ou plus, au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail, qui sont licenciés avant le 1er janvier 2016, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié bénéficient des mesures relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).

En exécution de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, des conventions collectives de travail n° 115 et n° 116 conclues au Conseil national du travail le 27 avril 2015, les travailleurs qui, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 sont âgés de 58 ans ou plus, au moment de la fin du contrat de travail, et qui sont licenciés par l'employeur avant le 1er janvier 2017 et qui peuvent justifier à ce moment de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés, bénéficient des mesures relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.Le bénéfice des mesures susmentionnées relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise ne sera accordé qu'après accord mutuel entre l'employeur et le travailleur.

Si, en raison de l'octroi d'un ou de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, la continuité de l'organisation du travail n'est plus garantie, la date de début du préavis dans le cadre de la demande du travailleur peut être reportée de maximum 6 mois. CHAPITRE IV. - Crédit-temps

Art. 4.Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective de travail n° 103 jusqu'à l'âge de la mise en régime de chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE V. - Reprise des activités

Art. 5.Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présent convention collective de travail est maintenu à charge de l'employeur qui a octroyé le régime de chômage avec complément d'entreprise lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur indépendant, dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE VI. - Divers

Art. 6.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 ainsi qu'à toutes les dispositions réglementaires qui s'y appliquent. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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