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Arrêté Royal du 20 mars 2000
publié le 12 avril 2000

Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil-diesel pour les véhicules routiers

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011136
pub.
12/04/2000
prom.
20/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/20/2000011136/moniteur
moniteur
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20 MARS 2000. - Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil-diesel pour les véhicules routiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 1er, 5° et 14;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, 3°;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1996 remplaçant l'arrêté royal du 19 octobre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil-diesel pour les véhicules routiers;

Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil Supérieur des Classes moyennes, donné le 12 octobre 1999;

Vu l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène publique, donné le 20 octobre 1999;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 26 octobre 1999;

Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable, donné le 14 décembre 1999;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 16 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 98/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil devait être transposée en droit interne pour le 1er juillet 1999;

Considérant que la directive mentionnée ci-dessus fixe les nouvelles caractéristiques du gasoil-diesel pour les véhicules routiers à partir du 1er janvier 2000;

Considérant que le dernier des six avis légalement requis n'a été fourni que le 16 décembre 1999;

Considérant que la traduction néerlandaise de la norme européenne EN 590 a été très tardivement mise à la disposition du responsable auprès des instituts de normalisation;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le gasoil-diesel pour les véhicules routiers, ci-après dénommé gasoil-diesel, doit être conforme à la norme NBN-EN 590 - Carburants pour automobiles Combustibles pour moteurs diesel (gasoil) - Exigences et méthodes d'essai. Dernière édition, modifiée par les exigences imposées par l'annexe II de la directive 98/70/CE, telles que reprises par l'annexe du présent arrêté, ou de toute autre norme en vigueur dans un autre Etat-membre de l'Union européenne garantissant une qualité équivalente. § 2. On entend par véhicule routier au sens du présent arrêté tout véhicule propulsé par un moteur diesel et destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.

Art. 2.Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination gasoil-diesel, s'il ne présente pas les caractéristiques définies par l'article 1er.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peuvent, pendant une période de six mois, autoriser une valeur limite supérieure pour une ou plusieurs caractéristiques du gasoil-diesel, si du fait d'un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers, des difficultés surgissent lors de l'application des limites de la teneur en soufre du gasoil-diesel.

Art. 4.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination gasoil-diesel doit être indiquée sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.

Chaque pompe destinée à la vente de gasoil-diesel porte de manière visible et lisible la marque prévue par la norme NBN - EN 590.

Art. 5.§ 1er. Les agents de l'Administration de l'Inspection Economique, de l'Administration de l'Energie et du Laboratoire Central de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté. § 2. Les modalités pratiques pour le contrôle systématique et statistiquement justifié du respect des caractéristiques du gasoil-diesel, sont définies dans l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'Analyse des Produits pétroliers, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1997.

Les échantillons prélevés par les fonctionnaires qui sont désignés par le Ministre de l'Economie et les analyses effectuées par un laboratoire reconnu peuvent être utilisés pour la constatation de toute infraction aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Art. 7.L'arrêté royal du 28 octobre 1996 remplaçant l'arrêté royal du 19 octobre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil-diesel pour les véhicules routiers est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe Modifications des exigences et méthodes d'essai de la norme NBN EN 590 relative au carburant diesel applicables au 1er janvier 2000 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 28 octobre 1996, relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil-diesel pour les véhicules routiers.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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